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25/04/1986 | FRANCE | N°73733

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 avril 1986, 73733


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1985, l'ordonnance en date du 21 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. GRANGEON, demeurant 98-ter-C1 avenue de Paris à Versailles 78000 ;
Vu la demande, enregistrée le 6 septembre 1985 au tribunal administratif de Paris, présentée par M. GRANGEON et tendant à ce que ce tribunal :
1° enjoigne au ministre de la défense de respecter la légis

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1985, l'ordonnance en date du 21 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. GRANGEON, demeurant 98-ter-C1 avenue de Paris à Versailles 78000 ;
Vu la demande, enregistrée le 6 septembre 1985 au tribunal administratif de Paris, présentée par M. GRANGEON et tendant à ce que ce tribunal :
1° enjoigne au ministre de la défense de respecter la législation et la réglementation relatives aux pensions militaires d'invalidité en produisant devant ce tribunal départemental des pensions des Yvelines ses observations sur la requête présentée par M. GRANGEON devant ce tribunal ;
2° indique à M. GRANGEON quelle procédure il doit entreprendre pour que l'administration soit condamnée et qu'il soit dédommagé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié et complété notamment par les décrets des 27 décembre 1960 et 22 février 1972 ;
Vu le décret du 30 juillet 1983 modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par requête enregistrée le 6 septembre 1985 au tribunal administratif de Paris, M. GRANGEON a demandé à ce tribunal d'une part d'enjoindre au ministre chargé des anciens combattants de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires relatives au contentieux des pensions militaires d'invalidité et d'autre part, de lui indiquer quelle procédure il doit suivre pour obtenir que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
Considérant que, par ordonnance du 28 novembre 1985, le président du tribunal administratif de Paris, estimant que le litige relevait de la compétence du juge des pensions d'invalidité, a transmis le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 29 août 1984, "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. GRANGEON tendant à ce que le juge administratif de Paris enjoigne au ministre de la défense de se conformer aux dispositions de la législation et de la réglementation relative aux pensions militaires d'invalidité sont manifestement irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative saisie par la voie d'un recours contentieux de fournir des renseignements aux requérants ; que, par suite, la demande de M. GRANGEON, en ce qu'elle tend à ce que le juge administratif lui indique la procédure à suivre pour obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité est manifestement irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. GRANGEON doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. GRANGEON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GRANGEON, ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants et au président du tribunaladministratif de Paris.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 73733
Date de la décision : 25/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1986, n° 73733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73733.19860425
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