La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/1986 | FRANCE | N°74375

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 avril 1986, 74375


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... GRIMA, demeurant ... à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1984 par laquelle le directeur départemental des anciens combattants a refusé de lui délivrer l'attestation lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
2° annul

e pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... GRIMA, demeurant ... à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1984 par laquelle le directeur départemental des anciens combattants a refusé de lui délivrer l'attestation lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur de l'office départemental des anciens combattants des Bouches-du-Rhône a fait savoir à M. Y..., par une lettre du 18 décembre 1984, qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur faute de remplir les conditions prévues à l'article 1009 B du code général des impôts ;
Considérant que, sans contester que la décision du 18 décembre 1964 soit conforme à la législation en vigueur, M. Y... se borne à demander au Conseil d'Etat, comme il l'avait demandé aux premiers juges, d'ordonner que l'article 1009 B du code général des impôts soit complété par des dispositions permettant d'accorder l'exonération de la taxe différentielle aux blessés crâniens se trouvant dans sa situation ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou au législateur ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 avr. 1986, n° 74375
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Angeli
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 16/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74375
Numéro NOR : CETATEXT000007698575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-16;74375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award