Vu la requête , enregistrée le 25 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... 13150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule sa décision n° 68.124 en date du 9 janvier 1985 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... tendant
- à l'annulation des jugements en date du 10 juillet 1979 par lesquels le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a fixé à 8 000 F l'indemnité due par l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des conditions dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions de professeur d'enseignement général auxiliaire, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône de ne plus faire appel à lui pour assurer des remplacements d'instituteurs ;
- à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi et à l'annulation de la décision du 18 janvier 1977 de l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la présente requête de M. X..., qui tend à l'annulation de la décision n° 20277 en date du 9 janvier 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête dirigée contre des jugements du tribunal administratif de Marseille rendus le 10 juillet 1979, doit être regardée, eu égard à la nature des moyens invoqués, comme constituant un recours en révision de cette décision ; que, présenté sans le ministère d'avocat exigé par l'article 76 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ce recours en révision n'est pas recevable ; que la requête de M.
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.