Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant à Saint-Léger Triey Côte d'Or , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Côte d'Or soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 1er décembre 1981 sur le chemin départemental n° 7, du fait de la chute d'un arbre,
2- condamne le département de la Côte d'Or à lui verser la somme de 18 700 F, majorée des intérêts de droit,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Defrenois, avocat de M. Philippe X... et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat du département de la Côte d'Or,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la responsabilité du département de la Côte d'Or ne saurait être engagée envers M. X... du fait de l'accident dont celui-ci a été victime le 1er décembre 1981, alors qu'il circulait en automobile sur le chemin départemental n° 7 que si la chute d'arbre qui est à l'origine de cet accident pouvait être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique dont M. X... était un usager et dont l'arbre constituait une dépendance ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'aspect extérieur de l'arbre ne permettait pas de déceler son mauvais état interne ; que l'arbre avait fait l'objet d'une visite de contrôle quelques mois avant l'accident ; qu'ainsi, le département apporte la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de la Côte d'Or et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.