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16/04/1986 | FRANCE | N°46523

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 16 avril 1986, 46523


Vu 1° la requête enregistrée le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 46 523, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE CORPORATIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice M. Martial X..., ancien actionnaire de la Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics, domicilié ... à Bièvres 91570 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° la décision en date du 28 juin 198

2 de la commission nationale administrative d'évaluation fixant la val...

Vu 1° la requête enregistrée le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 46 523, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE CORPORATIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice M. Martial X..., ancien actionnaire de la Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics, domicilié ... à Bièvres 91570 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° la décision en date du 28 juin 1982 de la commission nationale administrative d'évaluation fixant la valeur d'échange au 30 juin 1982 de l'action de la Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics à 216,29 F ;
2° la réponse du président de cette commission, en date du 1er septembre 1982, opposée au recours gracieux introduit le 19 août 1982 devant ladite commission et refusant d'y statuer ;

Vu 2° la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1983 sous le n° 54 754, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 février 1984, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE CORPORATIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 22 août 1983 par laquelle le premier président de la Cour des Comptes, président de la commission administrative nationale d'évaluation a refusé d'examiner le recours gracieux qui lui avait été adressé le 30 juin 1983 par la requérante afin de voir modifier, sur la base d'éléments nouveaux, la valeur d'échange de l'action retenue par la commission ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 11 février 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Azibert, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE CORPORATIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE CORPORATIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sous les n°s 46 523 et 54 754 sont dirigées contre les décisions de la commission administrative nationale d'évaluation créée par la loi de nationalisation du 11 février 1982 ou du président de ladite commission, qui sont toutes relatives à l'évaluation de l'action de la Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982, "pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-b" de ladite loi, c'est-à-dire pour lesbanques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13 "il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'Etat, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation et d'un membre du Conseil économique et social désigné par le président de cette assemblée. Cette commission est chargée de fixer au 30 juin 1982 la valeur d'échange à cette date des actions de ces sociétés. A cet effet, elle détermine la valeur de négociation des actions de chaque société au 31 décembre 1981 à partir de l'actif net et du bénéfice net, en tenant compte des rapports constatés entre, d'une part, la valeur boursière moyenne des actions et, d'autre part, l'actif net et le bénéfice net des banques mentionnées à l'article 12-II-a", c'est-à-dire des banques inscrites à la cote officielle qui, aux termes de la loi, sont nationalisées. "Cette valeur de négociation est actualisée pour tenir compte des événements qui l'auront affectée pendant les six premiers mois de l'année 1982" ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 46 523 :

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE CORPORATIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande l'annulation de la décision, en date du 18 juin 1982 par laquelle la commission administrative nationale d'évaluation a fixé la valeur d'échange au 30 juin 1982 de la Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics à 216,29 F, ainsi que de la prétendue décision en date du 1er septembre 1982 par laquelle le premier président de la Cour des Comptes, président de la commission administrative nationale d'évaluation a fait connaître à la requérante que la commission avait épuisé sa compétence à la date de notification des évaluations auxquelles elle avait procédé ; que les conclusions dirigées contre cette prétendue décision doivent être regardées comme étant dirigées contre le rejet implicite, par la commission administrative nationale d'évaluation du recours gracieux formé le 19 août 1982 par l'Association requérante devant la commission à l'encontre de sa décision susmentionnée du 28 juin 1982 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que l'Association requérante ne conteste pas la méthode retenue, ni les calculs effectués par la commission pour déterminer l'actif net corrigé et le bénéfice net de la Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics ; qu'elle critique en revanche la méthode retenue par la commission pour déterminer, à partir de l'actif net corrigé et du bénéfice net, la valeur de négociation des actions au 31 décembre 1981 ;

Considérant que, pour fixer la valeur de négociation au 31 décembre 1981 de l'action de chacune des banques non inscrites à la cote officielle et nationalisées au 1er juillet 1982, la commission a constitué, à l'aide de deux séries de huit ratios permettant de cerner les principales caractéristiques économiques et financières des établissements bancaires concernés, et selon une méthode statistique communément utilisée, deux groupes de banques comprenant chacun des banques inscrites à la cote officielle et des banques non inscrites à la cote officielle, et formant deux ensembles homogènes au regard des caractéristiques économiques et financières des banques les constituant ; que, pour chacun des groupes, elle a déterminé, selon une autre méthode statistique usuelle, une relation entre, d'une part, l'actif net et le bénéfice net, et, d'autre part, la valeur boursière des banques cotées appartenant au groupe en cause ; qu'elle a ensuite appliqué cette relation aux valeurs de l'actif net et du bénéfice net, le cas échéant corrigés et consolidés, des banques non inscrites à la cote officielle appartenant au groupe correspondant, afin de déterminer la valeur de négociation de leurs titres au 31 décembre 1981 ; qu'en procédant de la sorte, la commission s'est conformée aux dispositions précitées de l'article 18 de la loi de nationalisation, en tant qu'elles imposaient, d'une part, de prendre en compte uniquement l'actif net et le bénéfice net pour fixer la valeur de négociation des actions, et, d'autre part, d'opérer par rapprochement avec le seul groupe des banques cotées nationalisées ; qu'en dépit des inconvénients pouvant résulter du petit nombre et de la diversité des banques cotées de référence, ces dispositions s'imposaient à la commission dans l'élaboration de sa méthode statistique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le choix des ratios financiers et la constitution des groupes auxquels la commission a procédé n'aient pas permis de tenir compte des caractéristiques essentielles des banqu constituent l'échantillon ; qu'enfin, si au terme des calculs effectués sur le fondement de la méthode statistique retenue et en vue de parvenir à une juste indemnisation des actionnaires de chacune des banques, la commission avait le pouvoir et le cas échéant l'obligation de vérifier qu'il n'existait pas, pour telle ou telle banque non cotée, de spécificités telles qu'une correction de la valeur d'échange ainsi obtenue eût été nécessaire, il ne résulte pas de l'instruction que tel ait été le cas de la Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics, dont les spécificités alléguées, tenant à ce que les anciens actionnaires et les clients de cette banque étaient pour l'essentiel des organismes professionnels, des entreprises ou des particuliers liés au secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, ne justifiaient pas que soient pratiquées des corrections des résultats obtenus par la méthode de calcul décrite ci-dessus ; qu'en conséquence la commission a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 11 février 1982 ni la chose jugée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du même jour, ni encore l'exigence d'une juste indemnisation des actionnaires, appliquer sans correction à la Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics la méthode statistique qu'elle avait retenue, et estimer ainsi que la valeur de négociation des actions de cette banque s'établissait à 78 671 505 F ;

Considérant que l'Association requérante ne conteste pas la méthode retenue ni les calculs effectués par la commission pour actualiser cette valeur en fonction des événements survenus au cours du premier semestre de l'année 1982 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle, la commission administrative nationale d'évaluation a fixé la valeur d'échange au 30 juin 1982 de l'action de la Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics à 216,29 F ni de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé le 19 août 1982 ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 54 754 :
Considérant qu'à la date où l'Association a saisi la commission d'un nouveau recours gracieux dirigé contre la décision en date du 28 juin 1982 de la commission nationale d'évaluation, le délai du recours contentieux contre cette décision était expiré ; que les circonstances invoquées par l'Association requérante n'étaient pas de nature à rouvrir ce délai ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission a rejeté ledit recours ;
Article 1er : Les requêtes de l'Association de défense desactionnaires de la Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics sont rejetées.

article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE CORPORATIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

43-005 NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALES. - NATIONALISATIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 avr. 1986, n° 46523
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Azibert
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 /10 ssr
Date de la décision : 16/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46523
Numéro NOR : CETATEXT000007701503 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-16;46523 ?
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