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16/04/1986 | FRANCE | N°45236

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 16 avril 1986, 45236


Vu 1°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 1982 et 27 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 45 236, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est ... 75008 , représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule une décision en date du 28 juin 1982 de la commission administrative nationale d'évaluation fixant la valeur d'échange au 30 juin 1982 de l'action de la banque Odier Bungener Courvoisier O.B

.C à 269,46 F, ainsi que la décision de la caisse nationale des banques ...

Vu 1°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 1982 et 27 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 45 236, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est ... 75008 , représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule une décision en date du 28 juin 1982 de la commission administrative nationale d'évaluation fixant la valeur d'échange au 30 juin 1982 de l'action de la banque Odier Bungener Courvoisier O.B.C à 269,46 F, ainsi que la décision de la caisse nationale des banques d'échanger les actions de ladite banque contre des obligations sur la base de la valeur d'échange susindiquée,
2° fixe en tant que de besoin la valeur d'échange au 30 juin 1982 des actions de la banque Odier Bungener Courvoisier,

Vu 2°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 1982 et 24 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 45 252, présentés pour :
1° M. François I..., demeurant ...,
2° M. Michel I..., demeurant ...,
3° Mlle Sandra I..., demeurant ...,
4° La société FIGERINDO dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, Mlle Sandra I..., domiciliée audit siège,
5° M. Robert E..., demeurant ...,
6° M. Jean-François Y..., demeurant ...,
7° M. Pierre Z..., demeurant ...,
8° M. Serge A..., demeurant ...,
9° M. Bernard C..., demeurant ...,
10° M. Daniel F..., demeurant ...,
11° La société FRIDO, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice M. Michel X..., domicilié en cette qualité audit siège,
12° La SOCIETE ANONYME FRANCAISE DE REASSURANCES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Jacques B..., domicilié en cette qualité audit siège,
13° M. Henri J..., demeurant 13 Cours des Bestions - Genève C.H ,
14° M. Raymond D..., demeurant ... C.H ,
15° M. André H..., demeurant ...,
16° M. Philippe G..., demeurant ...,
17° M. Michel X..., demeurant ...,
et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en
date du 28 juin 1982 de la commission administrative nationale d'évaluation fixant la valeur d'échange au 30 juin 1982 de l'action de la banque Odier Bungener Courvoisier O.B.C à 269,46 F ainsi qu'un avis du ministre de l'écnomie et des finances publié au journal officiel du 1er juillet 1982 précisant la valeur d'échange des titres des banques nationalisées et fixe en tant que de besoin la valeur d'échange de l'action de la banque Odier Bungener Courvoisier,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 11 février 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Azibert, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. I... et autres,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sous le numéro 45 236 et pour M. I... et 16 autres requérants sous le numéro 45 252 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982, "pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-b" de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13 "il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'Etat, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation et d'un membre du Conseil économique et social désigné par le président de cette assemblée. Cette commission est chargée de fixer au 30 juin 1982 la valeur d'échange à cette date des actions de ces sociétés. A cet effet, elle détermine la valeur de négociation des actions de chaque société au 31 décembre 1981 à partir de l'actif net et du bénéfice net, en tenant compte des rapports constatés entre, d'une part, la valeur boursière moyenne des actions et, d'autre part, l'actif net et le bénéfice net des banques mentionnées à l'article 12-II-a", c'est-à-dire des banques inscrites à la cote officielle qui, aux termes de la loi, sont nationalisées. "Cette valeur de négociation est actualisée pour tenir compte des événements qui l'auront affectée pendant les six premiers mois de l'année 1982" ;
Sur les conclusions tendant à la réformation de la décision de la commission administrative nationale d'évaluation :
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que dans la décision en cause, la commission administrative nationale d'évaluation, après avoir visé l'ensemble des documents concernant la banque Odier Bungener Courvoisier qu'elle avait recueillis au cours de la procédure, et rappelé les termes de la loi du 11 février 1982 et de la décision du même jour du Conseil Constitutionnel, a indiqué les éléments retenus pour calculer l'actif net et le bénéfice net corrigés, ainsi que le montant obtenu pour chacune de ces valeurs dans le cas de la banque Odier Bungener Courvoisier, puis a décrit la méthode utilisée pour rapprocher les banques cotées des banques non cotées, en donnant la composition du groupe des sept banques cotées avec lesquelles la banque Odier Bungener Courvoisier a été mise en relation, en précisant la liste des ratios financiers ayant servi à constituer ledit groupe, et en indiquant les valeurs des coefficients multiplicateurs respectifs de l'actif net et du bénéfice net permettant de calculer, pour les banques appartenant au groupe auquel a été rattachée la banque Odier Bungener Courvoisier, la valeur de négociation des titres ; qu'ainsi, et alors même que la commission n'a pas indiqué tous les éléments permettant de reconstituer ses calculs, et notamment les valeurs prises par les ratios financiers pour les banques cotées de référence, elle a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne faisaient obligation à la commission administrative nationale d'évaluation d'entendre contradictoirement les intéressés, et notamment les actionnaires et les dirigeants des banques non cotées incluses dans le champ d'application de la loi de nationalisation ; qu'ainsi la commission, qui avait d'ailleurs recueilli auprès de la banque elle-même les éléments comptables ayant servi au calcul de la valeur de l'action et qui a examiné tous les documents et rapports que lui ont soumis les dirigeants et actionnaires de cette banque, notamment la lettre, accompagnée d'un mémoire, que M. I... lui a adressé le 26 avril 1982, n'était tenue ni de procédure à l'audition des dirigeants et actionnaires ni de soumettre à leur examen l'ensemble des documents au vu desquels elle a statué, ni de les inviter à faire connaître leurs observations sur la valeur de l'action qu'elle se proposait de retenir avant de la fixer définitivement ;
Sur la détermination de la valeur d'échange de l'action de la banque Odier Bungener Courvoisier :
Sur le calcul de l'actif net au 31 décembre 1981 :

Considérant que les dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 11 février 1982 ne comportaient pas de définition de la notion d'actif net ; que les dispositions de la loi faisaient toutefois obligation à la commission de retenir la même notion d'actif net pour toutes les banques cotées ou non cotées et de calculer séparément l'actif net et le bénéfice net pour le calcul de la valeur d'échange de l'action ; que, dans ces conditions, la commission n'a pas fait une inexacte application de la loi en retenant une valeur de l'actif net calculée avant affectation et répartition des résultats de l'exercice 1981 et n'intégrant donc pas le bénéfice net de 1981, ni la part non distribuée de ce bénéfice, lequel était pris en compte par ailleurs en tant que second paramètre servant au calcul de la valeur de négociation de l'action ; que sur ces bases, la commission a pu légalement fixer à 101 609 000 F la valeur de l'actif net corrigé de la banque Odier Bungener Courvoisier au 31 décembre 1981 ;
Sur le calcul du bénéfice net :
Considérant, en premier lieu, qu'en retenant, pour calculer le bénéfice net consolidé de la banque Odier Bungener Courvoisier, ainsi qu'elle l'a fait pour toutes les banques, une période de référence portant sur les exercices 1980 et 1981, et permettant donc d'atténuer l'incidence des aléas de la toute dernière période, la commission, qui n'était liée sur ce point par aucune disposition impérative de la loi de nationalisation, n'a pas méconnu l'obligation qui pesait sur elle de rechercher une valeur du bénéfice net aussi objective que possible ; qu'elle a pu, à cet égard, retenir deux bénéfices annuels également pondérés après avoir réévalué les résultats de 1980 pour tenir compte de l'érosion monétaire ;

Considérant, en second lieu, que la commission a pu, sans méconnaître l'exigence d'une juste indemnisation des actionnaires ni les termes de la loi de nationalisation, retenir pour chacun des exercices 1980 et 1981 le bénéfice net comptable effectivement réalisé ; qu'en particulier la circonstance que la banque Odier Bungener Courvoisier ait procédé en 1980 à une augmentation de capital lui procurant des ressources nouvelles ne faisait pas obligation à la commission de reconstituer le bénéfice de l'exercice 1980 en estimant ce qu'aurait pu être ce résultat dans la nouvelle structure des fonds propres de la banque existant à la date de la nationalisation ; qu'en outre la commission a pu légalement estimer que celles des provisions comptables qui avaient à ses yeux le caractère de réserves devaient être prises en compte dans le calcul de l'actif net de la banque, plutôt que d'être portées en majoration des bénéfices nets des exercices 1980 et 1981, dont elles avaient été comptablement déduites ; que, sur la base des données comptables fournies par la banque, la commission a ainsi pu fixer la valeur moyenne des bénéfices nets de 1980 et 1981 servant de base au calcul de la valeur de négociation de l'action à 13 859 000 F ;

Sur l'établissement de la valeur de négociation des actions au 31 décembre 1981 :
Considérant que, pour fixer la valeur de négociation au 31 décembre 1981 des actions de chacune des banques non inscrites à la cote officielle, nationalisées au 1er juillet 1982, la commission administrative nationale d'évaluation a constitué, à l'aide de deux séries de huit ratios permettant de cerner les principales caractéristiques économiques et financières des établissements bancaires concernés, et selon une méthode statistique communément utilisée, deux groupes de banques, comprenant chacun des banques inscrites à la cote officielle et des banques non inscrites à la cote officielle, et formant deux ensembles homogènes au regard des caractéristiques économiques et financières des banques les constituant ; que, pour chacun des groupes, elle a déterminé, selon une autre méthode statistique usuelle, une relation entre, d'une part, l'actif net et le bénéfice net et, d'autre part, la valeur boursière des banques inscrites à la cote officielle appartenant aux groupes en cause ; qu'elle a ensuite appliqué cette relation aux valeurs de l'actif net et du bénéfice net, le cas échéant corrigés et consolidés, des banques non inscrites à la cote officielle appartenant au groupe correspondant, afin de déterminer la valeur de négociation de leurs titres au 31 décembre 1981 ; qu'en procédant de la sorte, la commission s'est conformée aux dispositions précitées de l'article 18 de la loi de nationalisation, en tant qu'elles imposaient, d'une part, de prendre en compte uniquement l'actif net et le bénéfice net pour fixer la valeur de négociation de l'action et, d'autre part, d'opérer par rapprochement avec le seul groupe des banques cotées nationalisées ; qu'en dépit des inconvénients pouvant résulter du petit nombre et de la diversité des banques cotées de référence ces dispositions s'imposaient à la commission dans l'élaboration de sa méthode statistique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le choix des ratios financiers et la constitution des groupes auxquels la commission a procédé n'aient pas permis de tenir compte des caractéritiques essentielles des banques constituant l'échantillon ; qu'enfin si aux termes des calculs effectués sur le fondement de la méthode statistique retenue, et en vue de parvenir à une juste indemnisation des actionnaires de chacune
des banques, la commission avait le pouvoir et, le cas échéant, l'obligation de vérifier qu'il n'existait pas, pour telle ou telle banque non cotée, de spécificités telles qu'une correction de la valeur d'échange ainsi obtenue eut été nécessaire, il ne résulte pas de l'instruction que tel ait été le cas de la banque Odier Bungener Courvoisier, dont les spécificités alléguées, et notamment le fait qu'elle est un établissement à guichet unique dont la progression des résultats a été très rapide entre 1978 et 1981, ne justifiaient pas que soient pratiquées des corrections des résultats obtenus par la méthode de calcul décrite ci-dessus ; qu'en conséquence la commission a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 11 février 1982, ni la chose jugée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du même jour, ni encore l'exigence d'une juste indemnisation des actionnaires, appliquer sans correction à la banque Odier Bungener Courvoisier la méthode statistique qu'elle avait retenue et estimer ainsi que la valeur de négociation des actions de cette banque s'établissait à 99.950.446 F au 31 décembre 1981 ; que les requérants ne sont pas fondés sur ce point à demander au Conseil d'Etat de désigner un expert pour estimer, sur d'autres bases, ladite valeur de négociation ;

Sur l'actualisation de la valeur de négociation en fonction des événements intervenus pendant les six premier mois de 1982 :
Considérant que l'article 18 de la loi de nationalisation prévoyait le transfert de propriété des actions des banques non cotées au 1er juillet 1882 ; que, jusqu'à cette date, la libre disposition de leurs biens par les actionnaires ne pouvait connaître d'autres limitations que celles expressément prévues par la loi, et résultant notamment de ce que, entre la date de publication de la loi et celle du transfert de propriété, les commissaires du gouvernement nommés auprès de chaque banque étaient habilités à opposer un veto à toute décision des organes sociaux pouvant affecter la situation de la banque ; qu'ainsi, comme l'a indiqué le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 11 février 1982, le dividende affirmé à l'exercice 1981 pouvait être normalement distribué, dès lors toutefois qu'une telle distribution n'affectait pas la situation de la banque, au sens des dispositions législatives susévoquées ; que dans le cas où un dividende avait été légalement distribué, la commission devait en tenir compte au titre de l'avantage afférent à l'exercice 1981 et ne pouvait y substituer, à ce titre, un dividende forfaitaire ;

Considérant que l'assemblée générale des actionnaires de la banque Odier Bungener Courvoisier a décidé, le 10 février 1982, de distribuer aux actionnaires de la somme de 6.000.000 F au titre des dividendes afférents à l'exercice 1981 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette distribution de dividendes ait été susceptible d'affecter la situation financière de la banque au sens des dispositions de l'article 20 de la loi de nationalisation ; que, dans ces conditions, la commission administrative nationale d'évaluation ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 11 février 1982, telles d'ailleurs qu'interprétées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du même jour, et sans priver les actionnaires de la banque Odier Bungener Courvoisier, propriétaires des bénéfices afférents à l'exercice 1981, d'une juste indemnisation, soustraire de la valeur des actions de la banque Odier Bungener Courvoisier la différence entre le dividende réellement distribué et le dividende forfaitaire auquel elle s'est référée ; qu'il y a donc lieu de rajouter cette différence à la valeur des actions de la banque au 30 juin 1982 ; qu'en outre, si la commission a, à bon droit, calculé l'avantage équivalent aux dividendes afférents aux six premiers mois de 1982 de manière forfaitaire, par référence à l'avantage correspondant pour l'année 1981, elle ne pouvait, pour les raisons susindiquées, prendre comme base de calcul un dividence lui-même forfaitaire, mais devait retenir le dividende réellement distribué en 1981 ; qu'il convient donc de répercuter les effets de la correction effectuée sur le montant du dividende de 1981, dans le calcul de l'avantage équivalent aux dividendes afférents à l'année 1982 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de réformer la décision de la commission et de fixer la valeur d'échange au 30 juin 1982 des 400.000 actions de la banque Odier Bungener Courvoisier, sur les bases susindiquées, à 109.333.374 F, et par suite la valeur unitaire de l'action au 30 juin 1982 à 273.33 F ; qu'il appartiendra à la caisse nationale des banques, créée par l'article 26 de la loi de nationalisation, de servir aux actionnaires intéressés, compte tenu du nombre d'actions qu'ils possèdent, la majoration du nombre des obligations reçues en échange des actions à laquelle ils ont droit en vertu de la présente décision ; que cette majoration des obligations attribuées aux actionnaires portera intérêt dans les mêmes conditions que les obligations elles-mêmes ;

Sur les conclusions de la requête n° 45236 tendant à l'annulation d'un avis de la caisse nationale des banques publié dans la presse le 30 juillet 1982 :
Considérant que l'avis en cause a pour objet d'informer les actionnaires des banques nationalisées, non inscrites à la cote officielle des possibilités d'échange de leurs titres, conformément aux dispositions des articles 16 et 18 de la loi du 11 février 1982, et sur la base des décisions de la commission administrative nationale d'évaluation fixant la valeur d'échange desdits titres ; qu'un tel avis ne constitue pas une décision faisant grief ; que les conclusions tendant à son annulation ne sont, par suite, pas recevables ;

Article 1er : La valeur d'échange au 30 juin 1982 de l'action de la banque Odier Bungener Courvoisier est fixée à 273,33 F.

Article 2 : La décision en date du 28 juin 1982 de la commission administrative nationale d'évaluation est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à M. I... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 45236
Date de la décision : 16/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

43-005 NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALES. - NATIONALISATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 1986, n° 45236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Azibert
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45236.19860416
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