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14/04/1986 | FRANCE | N°44537

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 avril 1986, 44537


Vu 1° la requête enregistrée le 29 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 44 537, présentée par les héritiers de Mme veuve X..., représentés par M. Pierre X..., demeurant ... 92140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 10 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris ne leur a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre respectivement des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 et 1973 et de majoration exceptionnel

le au titre de 1973 dans les rôles de la commune de Vanves à raison de...

Vu 1° la requête enregistrée le 29 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 44 537, présentée par les héritiers de Mme veuve X..., représentés par M. Pierre X..., demeurant ... 92140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 10 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris ne leur a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre respectivement des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 et 1973 et de majoration exceptionnelle au titre de 1973 dans les rôles de la commune de Vanves à raison de la plus-value dégagée à l'occasion de la vente d'un immeuble dont Mme COCHE était l'une des propriétaires indivisaires, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2° leur accorde la décharge totale des impositions contestées ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu 2° la requête, enregistrée le 29 juillet 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 44 538, présentée par M. Pierre X..., demeurant à ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 10 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 et 1973 et 1975 et de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Vanves à raison de la plus-value dégagée à l'occasion de la vente d'un immeuble dont il était l'un des propriétaires indivisaires, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la décharge totale des impositions contestées ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête des héritiers de Mme Veuve X..., représentés par M. X... et celle de M. COCHE, agissant en son nom personnel portent sur des impositions établies à raison de la même plus-value immobilière ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1974 : "I-1 - Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France... sont soumises à l'impôt sur le revenu dan les conditions fixées par le présent article... 4 - Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-7°" et que, selon l'article 257 du même code : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ...7° : les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles..." ;
Considérant que, si l'acte en date du 10 décembre 1974, par lequel M. COCHE et sa mère ont vendu à l'Etat un terrain sur lequel avaient été édifiés une maison d'habitation et deux bâtiments annexes ne fait mention d'aucun engagement de l'Etat acquéreur de démolir les constructions existantes, il n'en précise pas moins que, dans sa séance du 13 novembre 1974, la commission régionale des opérations immobilières a émis un avis favorable à la réalisation de l'opération "ayant pour objet l'acquisition de l'immeuble ci-dessus désigné destiné à la construction de l'hôtel des impôts de Vanves" ; que cette mention suffit à établir qu'au moment de cette acquisition l'administration avait l'intention de procéder sur le terrain à de nouvelles constructions, lesquelles d'ailleurs ont, en fait, été édifiées et ont entrainé la démolition des constructions préexistantes ; qu'ainsi la cession du terrain entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article L.57 précité relatif aux opérations concourant à la production d'immeubles ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les conditions posées au 2 du I de l'article 150 ter sont satisfaites, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession était imposable à l'impôt sur le revenu en application au 4 du I dudit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête de M. COCHE concernant l'année 1975, les consorts M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris ne leur accorde qu'une décharge partielle des impositions contestées restant à leur charge ;
Article ler : Les requêtes d'une part des héritiers de Mme Coche, et d'autre part de M. COCHE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de Mme Coche par M. COCHE , à M. COCHE et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1986, n° 44537
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 14/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44537
Numéro NOR : CETATEXT000007621346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-14;44537 ?
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