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14/04/1986 | FRANCE | N°38870

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 avril 1986, 38870


Vu la décision, en date du 14 mars 1984, par laquelle le Conseil d'état statuant sur la requête enregistrée sous le n° 38 870, de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VEDETTES PARIS TOUR-EIFFEL, société à responsabilité limitée dont le siège social est Port de la Bourdonnais à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 8 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1

972, 1973, 1974 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 197...

Vu la décision, en date du 14 mars 1984, par laquelle le Conseil d'état statuant sur la requête enregistrée sous le n° 38 870, de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VEDETTES PARIS TOUR-EIFFEL, société à responsabilité limitée dont le siège social est Port de la Bourdonnais à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 8 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1972, 1973, 1974 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VEDETTES PARIS TOUR-EIFFEL,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "Société d'exploitation des VEDETTES PARIS TOUR-EIFFEL" relatives à la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972-1973 et 1974 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 d'une fraction s'élevant respectivement à 117 167 F, 148 000 F et 148 000 F du montant de l'amortissement de trois vedettes fluviales acquises par elle le 14 juin 1971 tel qu'il figurait au bilan de ses exercices clos au cours des mêmes années, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux a, par décision en date du 14 mars 1984 ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur vénale de ces trois vedettes à leur date d'acquisition ;
Considérant que, compte tenu des constatations faites par l'expert, il y a lieu , conformément aux conclusions de son rapport, de retenir seulement comme base d'évaluation de la valeur vénale desdites vedettes, un devis établi au mois de mai 1973 par la société "Cancarnoise d'entretien naval" à la demande même de la "société d'exploitation des VEDETTES PARIS TOUR-EIFFEL" pour la construction d'une vedette équipée en vue du transport fluvial de 112 passagers, à l'exclusion par conséquent, contrairement à ce que soutient l'administration, de deux autres devis établis par d'autres entreprises en 1984 et 1985 ; que sur la base de ce seul devis, arrêté à 313 944 F, et eu égard, d'une part, aux caractéristiques propres de chacune des vedettes acquises par la société le 14 juin 1971, et, d'autre part, de la date de construction desdites vedettes insi que leur durée d'utilisation, la valeur vénale des vedettes au 14 juin 1971, doit être fixée au 14 juin 1971 pour les deux premières à 204 063 F l'unité et pour la troisième à 247 850 F, soit une somme totale de 655 976 F ; que, l'administration n'établit pas que, compte tenu du mode de paiement en 48 mensualités "stipulées sans intérêt", la somme de 920 000 F retenue par la société pour le calcul des amortissements au taux non contesté de 20 % était anormalement élevée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la "société d'exploitation des VEDETTES PARIS TOUR-EIFFEL" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses en tant qu'elles procèdent de la réintégration des amortissements contestés ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Les bases d'imposition de la société à responsabilité limitée "Société d'exploitation des VEDETTES PARIS TOUR-EIFFEL" à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972-1973et 1974 et à la contribution exceptionnelle au titre de 1974 sont réduites respectivement de 117 167 F, 148 000 F et 148 000 F ;

Article 2 : Il est accordé à la Société à responsabilité limitée"société d'exploitation des VEDETTES PARIS TOUR-EIFFEL" décharge de la différence entre les impositions mises à sa charge et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Société d'exploitation des VEDETTES PARIS TOUR-EIFFEL" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 38870
Date de la décision : 14/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1986, n° 38870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38870.19860414
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