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11/04/1986 | FRANCE | N°54671

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 avril 1986, 54671


Vu le recours enregistré le 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 3 juin 1983 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il réduit à 55 975 F et à 73 600 F, les revenus à raison desquels, Mlle X... a été imposée à l'impôt sur le revenu dans les rôles de la commune de Montpellier au titre de, respectivement, 1975 et 1976 et en ce qu'il alloue à la contribuable, les décharges correspondantes d'impôt

sur le revenu et, au titre de 1975, de majoration exceptionnelle ;
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Vu le recours enregistré le 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 3 juin 1983 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il réduit à 55 975 F et à 73 600 F, les revenus à raison desquels, Mlle X... a été imposée à l'impôt sur le revenu dans les rôles de la commune de Montpellier au titre de, respectivement, 1975 et 1976 et en ce qu'il alloue à la contribuable, les décharges correspondantes d'impôt sur le revenu et, au titre de 1975, de majoration exceptionnelle ;
2° remette les impositions contestées à la charge de Mlle X... à concurrence de celles qui correspondent à un revenu de, respectivement, 68 100 F et 86 900 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, faisant application de l'article 168 du code général des impôts, a assis l'impôt sur le revenu mis à la charge de Mlle X... au titre des années 1974 et 1975 sur un revenu forfaitaire de, respectivement, 42 175 F, 78 218 F et, compte tenu d'une réduction accordée par le directeur des services fiscaux sur la réclamation de la contribuable, sur un revenu forfaitaire de 89 900 F au titre de l'année 1976 ; que par un jugement en date du 3 juin 1983, dont font appel le ministre de l'économie, des finances et du budget, et appel incident Mlle X..., le tribunal administratif de Montpellier a réduit à 55 975 F et 73 606 F les revenus imposés au titre de, respectivement, 1975 et 1976, alloué les dégrèvements correspondants et rejeté le surplus des conclusions de la demande qu'avait présentée cette dernière ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 25 novembre 1981, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a réduit de 45 F et 3 F respectivement l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle établis au titre de 1975 ; que, dans cette mesure, la demande était devenue sans objet ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, a statué sur la demande dont il était saisi en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions contestées à concurrence des sommes susindiquées ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer, dans les circonstances de l'espèce, ces conclusions de la demande et de décider qu'elles sont devenues sans objet ;
Sur le recours du ministre :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget demande que, pour le calcul du revenu forfaitaire imposé au titre de 1975 et de 1976, la valeur attribuée à la résidence principale de Mlle X... soit arrêtée aux chiffres retenus en dernier lieu par l'administration soit, respectivement, 11 000 F et 12 270 F alors que le tribunal administratif n'a admis qu'une valeur locative de 7 800 F dans les deux cas ; qu'il demande en outre que soient réintégrées à l'assiette de l'impôt, les sommes que les premiers juges en ont retranchées et qui correspondent à la disposition et à l'usage par Mlle X... de la voiture appartenant à son père ;
Considérant, sur le premier point, que selon le deuxième alinéa du 1. de l'article 168, la valeur locative est déterminée "par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et à défaut de ces éléments par voie d'appréciation" ; qu'il résulte de l'instruction que, ramenées au mètre carré, les valeurs locatives dont le ministre demande la prise en compte sont notablement inférieures à la moyenne des loyers obtenus de la location au cours des années en litige de deux maisons dont la superficie et les caractéristiques sont comparables à celles de la contribuable ; que si Mlle X..., qui n'oppose à cette comparaison aucune autre donnée, soutient qu'elle n'est pas pertinente en raison de dommages que sa maison a effectifement subis, elle n'établit pas que lesdits dommages justifient une réduction de valeur locative supérieure à celle qu'a retenue l'administration par rapport à la valeur des immeubles comparés ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a réduit la valeur locative fixée par l'administration ;

Considérant, sur le second point, qu'il résulte de l'instruction que si, au cours des années en litige, M. X... a laissé sa fille utiliser, à l'occasion, la voiture qui lui appartient, il a continué à en disposer ; que c'est, par suite, avec raison que les premiers juges ont exclu cette voiture du calcul des revenus forfaitaires ;
Sur le recours incident de Mlle X... :
Considérant qu'en ce qu'elles tendent à la réduction de l'impôt mis en recouvrement au titre de 1974, les conclusions de ce recours, présentées après expiration du délai de recours contentieux et qui portent sur un différent de celui qui fait l'objet du recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui est limité aux impositions des années 1975 et 1976, ne sont pas recevables ;
Considérant, en ce qui concerne les impositions établies au titre de 1975 et 1976, qu'en premier lieu, d'une part, ainsi qu'il est dit ci-dessus, il n'est pas établi que les désordres dont souffre la résidence principale de l'intimée aient pour effet d'en abaisser la valeur locative au dessous de 11 000 F et 12 270 F respectivement ; que, d'autre part, si Mlle X... héberge gratuitement son père dans ladite résidence, elle le fait sans qu'aucune convention, aux termes de laquelle elle laisserait à ce dernier la jouissance exclusive d'une part de sa maison, l'y oblige ; que, par suite, elle ne peut prétendre qu'une fraction seulement de la valeur locative soit prise en compte dans le calcul du revenu forfaitaire ;
Considérant, en second lieu, qu'au titre de la seule année 1976, Mlle X... n'est pas fondée à demander que soit exclu de son train de vie le bateau de plaisance dont elle a eu la disposition au motif qu'une avarie ne lui aurait pas permis de l'utiliser effectivement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'assiette de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle assignées à Mlle X... doit être fixée à 65 485 F au titre de 1975 et à 87 094 F au titre de 1976, et le jugement attaqué, réformé en ce sens, et qu'en conséquence, le surplus des conclusions du recours et le recours incident ne peuvent être accueillis ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juin 1983 est annulé en ce qu'il statue à concurrence de, respectivement, 45 F et 3 F sur les conclusions de lademande de Mlle X... tendant à la réduction de l'impôt sur le revenuet de la majoration exceptionnelle mis à la charge de celle-ci au titre de 1975.

Article 2 : A concurrence, respectivement, de 45 F et 3 F, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mlle Y... ci-dessus.

Article 3 : L'assiette de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle assignées à Mlle X... au titre de 1975 et de 1976 dans les rôles de la commune de Montpellier est fixée à, respectivement, 65 485 F et 87 094 F.

Article 4 : Les impôts sur le revenu établis au titre de 1975 etde 1976 et la majoration exceptionnelle de cet impôt au titre de 1975sont remis à la charge de Mlle X... à concurrence des sommes résultant de l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 3 et 4 de la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'économie, des finances et du budget et le recours incident de Mlle X... sont rejetés.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54671
Date de la décision : 11/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 54671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54671.19860411
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