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11/04/1986 | FRANCE | N°54119

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 avril 1986, 54119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armand X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant :
1- à l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir la Société Nationale des Chemins de Fer français et l'entreprise Pagenot-Mayaud condamnées solidairement à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 décembre 1980 dans l'en

ceinte de la gare de Lyon ;
2- à la condamnation de la S.N.C.F. et de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armand X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant :
1- à l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir la Société Nationale des Chemins de Fer français et l'entreprise Pagenot-Mayaud condamnées solidairement à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 décembre 1980 dans l'enceinte de la gare de Lyon ;
2- à la condamnation de la S.N.C.F. et de l'entreprise Pagenot-Mayaud à lui verser 100 000 F à titre de provision et une indemnité déterminée au moyen d'une expertise en ce qui concerne le préjudice corporel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Armand X..., de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français et de Me Delvolvé, avocat de l'Entreprise Pagenot-Mayaud,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., circulant à pied dans l'enceinte de la gare de Lyon le 5 décembre 1980 à 13H30, a été victime d'une chute provoquée par une chaîne du couloir d'attente de la station de taxis distendue à environ 20 centimètres du sol par suite de la dépose du piquet qui la supportait ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident est uniquement imputable à la précipitation de la victime qui aurait dû normalement contourner l'ensemble des obstacles représentés par la station de taxis, les voyageurs en attente et le chantier de réfection du trottoir situé immédiatement au-delà ou faire preuve d'une attention particulière en traversant la zone ainsi encombrée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la Société Nationale des Chemins de Fer français et l'entreprise Pagenot-Mayaud ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Nationale des Chemins de Fer français, à l'entreprise Pagenot-Mayaud, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 54119
Date de la décision : 11/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 54119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54119.19860411
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