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11/04/1986 | FRANCE | N°39074

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 avril 1986, 39074


Vu, 1°, sous le n° 39.074, la requête enregistrée le 28 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Anonyme "AU PIGEON VOYAGEUR", dont le siège est ... à Paris 75341 , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 29 octobre 1981 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris n'a réduit qu'à la somme de 131 270,52 F la base du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 dé

cembre 1973 et de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assuj...

Vu, 1°, sous le n° 39.074, la requête enregistrée le 28 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Anonyme "AU PIGEON VOYAGEUR", dont le siège est ... à Paris 75341 , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 29 octobre 1981 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris n'a réduit qu'à la somme de 131 270,52 F la base du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1973 et de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1974 ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu, 2°, sous le n° 39.544, le recours du ministre délégué chargé du budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Anonyme "AU PIGEON VOYAGEUR" une réduction du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1973 et de contribution exceptionnelle au titre de 1974 ;
- remette à la charge de la Société une imposition supplémentaire de 58 494 F au titre de l'exercice 1973, et de 9 265 F au titre de l'exercice 1974 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la Société Anonyme "AU PIGEON VOYAGEUR" et le recours du ministre délégué, chargé du budget, sont relatifs à la même imposition et sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre jpour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la Société Anonyme "AU PIGEON VOYAGEUR :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Anonyme "AU PIGEON VOYAGEUR" a débité son compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 1973 d'une somme de 155 936,48 F, représentant, selon elle, le montant de créances irrecouvrables et la régularisation d'erreurs au compte clients ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de la réalité et du montant des sommes qu'elle entend ainsi déduire de son bénéfice imposable ;
Considérant que la société, en produisant des pièces comptables portant sur un montant de 24 665,95 F apporte, ainsi que l'admet d'ailleurs l'administration, la preuve que cette somme a été comprise à tort dans ses bases imposables ; qu'en revanche, elle n'a pu fournir de justifications concernant le surplus du redressement qu'elle conteste ; que si elle soutient ue seules les négligences de la société qu'elle avait chargée de tenir sa comptabilité et la perte par celle-ci des pièces justificatives qui lui avaient été transmises s'opposent à ce qu'elle puisse établir l'erreur commise, selon elle, par l'administration et qui résulterait notamment de la prise en compte de créances regardées à tort comme acquises ou devenues irrecouvrables, ces circonstances, à les supposer établies, ne seraient pas, de nature à l'exonérer de la preuve qui lui incombe ; que, dès lors, faute par elle d'apporter cette preuve, ses bases d'imposition au titre de l'année 1973 ne peuvent être réduites que du montant de 24 665,95 F ci-dessus indiqué, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
Sur le recours du ministre délégué chargé du budget :

Considérant que si la Société Anonyme "PIGEON VOYAGEUR" s'est bornée, devant le tribunal administratif de Paris, à contester le rehaussement de ses bases d'imposition à concurrence d'un montant de 155 936 F, il résulte de l'instruction que le montant total des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées s'élève à 163 774 F ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont déduit la somme de 24 665,95 F, dont ils ont admis qu'elle ne devait pas être incluse dans les bases d'imposition, du montant de 1 559 936 F et non du montant de 163 774 F ; que le ministre délégué chargé du budget est ainsi fondé à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;

Article 1er : Le bénéfice de la Société Anonyme "AU PIGEONVOYAGEUR" en 1973 est fixé à 139 108,05 F, pour l'assiette de l'impôtsur les sociétés de 1973 et de la majoration exceptionnelle de 1974.

Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1973, ainsi que la majoration exceptionnelle de 1974, calculés conformémentaux bases définies à l'article 1er ci-dessus, sont remis à la charge de la Société Anonyme "AU PIGEON VOYAGEUR".

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La requête de la Société Anonyme "AU PIGEON VOYAGEUR" est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme "AU PIGEON VOYAGEUR" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 39074
Date de la décision : 11/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 39074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fornacciari
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39074.19860411
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