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11/04/1986 | FRANCE | N°37470

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 11 avril 1986, 37470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1981 et 16 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE READAPTATION ET DE CURE MEDICALE ET MAISON DE RETRAITE DE QUINGEY 25440 , représentée par le président de sa commission administrative, dûment habilité à cet effet par délibération de la commission administrative en date du 8 septembre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 29 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à

payer à M. François X... une indemnité de 25 000 F en réparation du p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1981 et 16 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE READAPTATION ET DE CURE MEDICALE ET MAISON DE RETRAITE DE QUINGEY 25440 , représentée par le président de sa commission administrative, dûment habilité à cet effet par délibération de la commission administrative en date du 8 septembre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 29 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer à M. François X... une indemnité de 25 000 F en réparation du préjudice consécutif à la mesure de révocation sans suspension des droits à pension dont l'intéressé a fait l'objet ;
- rejette la demande d'indemnité présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu l'arrêté interministériel du 21 septembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE DE READAPTATION ET DE CURE MEDICALE ET MAISON DE RETRAITE DE QUINGEY et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 831 du code de la santé publique que les commissions paritaires constituées dans chaque département ou établissement jouent le rôle de conseils de discipline ; qu'en vertu de l'article 35 de l'arrêté interministériel du 21 septembre 1960, pris pour l'application de l'article L. 807 du même code, seuls sont appelés à délibérer, lorsque les commissions sont saisies de questions disciplinaires, "les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant le groupe de grades ou emplois auquel appartient l'agent intéressé ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration" ;
Considérant qu'il est constant que la commission paritaire locale siégeant en conseil de discipline a été réunie le 12 mars 1980 pour examiner le cas de M. X..., agent des services hospitaliers, qui exerçait les fonctions de veilleur de nuit dans l'établissement requérant ; qu'outre les deux représentants du personnel et les deux représentants de l'administration, le président de la commission administrative a assisté à la séance et pris part aux débats ; que, dans ces conditions, et alors même que le président n'a pas participé au vote, le conseil de discipline ne peut être regardé comme ayant délibéré dans ue formation régulière ; que cette irrégularité a vicié la procédure au terme de laquelle le président de la commission administrative a prononcé la révocation de M. X... sans suspension des droits à pension, par décision en date du 20 mars 1980 ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'était rendu coupable de brutalités sur la personne d'une des pensionnaires de l'établissement qui l'employait ; qu'eu égard à la gravité de cette faute, qui était de nature à justifier une sanction, l'irrégularité dont la procédure disciplinaire a été entachée n'est pas susceptible d'ouvrir un droit à réparation au profit de M. X... ; que le CENTRE DE READAPTATION ET DE CURE MEDICALE ET MAISON DE RETRAITE DE QUINGEY est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 25 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi à raison de la mesure de révocation illégale dont il a fait l'objet ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon, en date du 24 juillet 1981, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE READAPTATION ET DE CURE MEDICALE ET MAISON DE RETRAITE DE QUINGEY, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 1986, n° 37470
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marimbert
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 11/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37470
Numéro NOR : CETATEXT000007701433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-11;37470 ?
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