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09/04/1986 | FRANCE | N°69426

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 avril 1986, 69426


Vu l'ordonnance en date du 5 juin 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Oumi X..., demeurant rue Magle Angle, quai Roume Nord à Saint-Louis Sénégal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 10 octobre 1983 présentée par Mme X..., et tendant à ce que le tribunal :
1- annule la décisi

on du ministre de la défense, en date du 22 septembre 1983, rejetan...

Vu l'ordonnance en date du 5 juin 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Oumi X..., demeurant rue Magle Angle, quai Roume Nord à Saint-Louis Sénégal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 10 octobre 1983 présentée par Mme X..., et tendant à ce que le tribunal :
1- annule la décision du ministre de la défense, en date du 22 septembre 1983, rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la cristallisation de sa pension militaire de retraite ;
2- le renvoie devant le ministre de la défense pour être procédé à la revalorisation de sa pension ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 86, 3ème alinéa, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960 ;
Vu la loi du 29 décembre 1916 ;
Vu la loi n° 59-1954 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Consolo, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974 : "La revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat... dont sont ou seront titulaires les nationaux des Etats appartenant à la communauté sera effectuée dans des conditions et selon des taux fixés par décret" ; que si ces dispositions étaient applicables aux pensions concédées aux nationaux des Etats, qui, comme le Sénégal, sont, ainsi qu'il est prévu à l'article 86, 3ème alinéa de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, restés membres de la Communauté après être devenus indépendants, elles ont été abrogées à compter du 1er janvier 1975 par les dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifiée par celles de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, qui, à compter de la même date, ont étendu aux nationaux des Etats visés à l'article 63 précité les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Considérant qu'aux termes de cet article 71 : "I- ... les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat... dont sont titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté... seront remplacées pendant la durée normale deleur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées, qui ne sont pas susceptibles d'être critiquées utilement devant la juridiction administrative, qu'à compter du 1er janvier 1975, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont étaient titulaires les nationaux sénégalais ont été remplacées par des indemnités qui ne sont plus susceptibles d'être revalorisées dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, modifiés par la loi du 9 janvier 1973, les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui, comme le Sénégal, avait eu antérieurement le statut de territoire d'Outre-Mer, ne peuvent, lorsqu'elles ne sont pas originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 29 juillet 1960, être réintégrées dans la nationalité française qu'à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France et moyennant une déclaration ;
Considérant qu'il est constant que, si Mme Oumi X..., originaire de la commune de Saint-Louis Sénégal , avait la nationalité française en vertu de la loi du 29 décembre 1916, elle était domiciliée au Sénégal à la date d'accession à l'indépendance de cet ancien territoire d'Outre-Mer et qu'elle n'a depuis lors ni établi son domicile en France, ni souscrit la déclaration prévue à l'article 153 du code précité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle possède la nationalité française ; que, par suite, sa requête tendant à l'anulation de la décision, en date du 22 septembre 1983 par laquelle le ministre de la défense, confirmant la décision du comptable assignataire local de la pension, a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de la pension militaire de réversion dont elle était titulaire, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Oumi X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Oumi X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 1986, n° 69426
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 09/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69426
Numéro NOR : CETATEXT000007708902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-09;69426 ?
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