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09/04/1986 | FRANCE | N°67501

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 avril 1986, 67501


Vu l'ordonnance, en date du 29 mars 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Mathieu X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 6 juillet 1983, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des

dispositions législatives qui le privent du droit à la révisio...

Vu l'ordonnance, en date du 29 mars 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Mathieu X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 6 juillet 1983, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des dispositions législatives qui le privent du droit à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 59.1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 74.1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi n° 79.1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 81.1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Consolo, avocat de M. Mathieu X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif" et qu'aux termes de l'article R. 37 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 41 à R. 50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre soit par délégation, a pris la décision attaquée ..." ;
Considérant que le pourvoi de M. X... est dirigé contre la décision implicite de rejet opposée par le chef du service des pensions des armées à La Rochelle à la demande d'une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la transformation, par application des lois de finances des 21 décembre 1979 et 31 décembre 1981, de la pension dont il était titulaire en une indemnité annuelle ; qu'alors même que le préjudice dont il est demandé réparation a pour origine la décision du payeur local de la pension à Dakar qui a fait application au requérant des dispositions des lois ci-dessus rappelées, le litige est né dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers et n'est ainsi pas de ceux dont le Conseil d'Etat examine en premier ressort ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par son ordonnance susvisée, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis la présente requête au Conseil d'Etat suivant la procédure prévue à l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs ; q'il y a lieu de renvoyer l'affaire à ce tribunal administratif ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 mars 1985 est annulée.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. Mathieu X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mathieu X..., au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et du budget et au président du tribunal administratif de Poitiers.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67501
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 67501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67501.19860409
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