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09/04/1986 | FRANCE | N°56625

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 avril 1986, 56625


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPOTTER, dont le siège est ... à Rance Belgique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Hirson soit reconnue responsable des dommages causés à la remorque du véhicule de cette société par l'affaissement de la chaussée sur laquelle elle était stationnée et soit condamnée à lui verser une indemnité en

réparation dudit préjudice ;
2° condamne la ville d'Hirson à lui verser...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPOTTER, dont le siège est ... à Rance Belgique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Hirson soit reconnue responsable des dommages causés à la remorque du véhicule de cette société par l'affaissement de la chaussée sur laquelle elle était stationnée et soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation dudit préjudice ;
2° condamne la ville d'Hirson à lui verser d'une part l'équivalent en francs français de la somme de 296 313 francs belges et d'autre part la somme de 136,42 F en réparation de son préjudice, à ce que ces sommes portent intérêts à compter du 2 novembre 1980 et à ce que les intérêts dus soient capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance n° 58.1351 du 27 décembre 1958 et notamment son article 6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la Société des transports Depotter et de Me Coutard, avocat de la ville d'Hirson,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'appel principal de la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPOTTER :
Sur la responsabilité :

Considérant que l'accident survenu le 29 juin 1980 à la remorque du véhicule appartenant à la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPOTTER, alors qu'elle était stationnée sur le parc de stationnement de la place de la Victoire à Hirson, a été provoqué par l'affaissement de la chaussée sous l'une des béquilles qui soutenaient ladite remorque ; que la ville d'Hirson n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'entretien normal de cet ouvrage public qui était destiné à l'accueil des poids lourds et sur lequel aucune signalisation particulière n'interdisait de stationner une remorque détachée de son véhicule tracteur ; qu'il résulte de l'instruction que les béquilles sur lesquelles reposait l'avant de la remorque étaient munies de plaques métalliques jouant le rôle de sabots et qu'il n'est établi ni que seule l'une des deux béquilles reposait sur le sol avant l'accident ni que la répartition du chargement de la remorque soit à l'origine de l'accident ; qu'ainsi, aucune faute de la victime de nature à atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage n'est établie ; qu'il suit de là que la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPOTTER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a écarté la responsabilité de la commune ;
Sur le préjudice :
Considérant en premier lieu que la société requérante a exposé des débours comprenant des frais e déplacement et le coût des réparations rendues nécessaires par les dommages causés à la remorque de son véhicule ; qu'il convient d'estimer le montant de ces débours d'une part à la somme de 136,42 F, d'autre part à la contrevaleur en francs français, au cours du change pratiqué le 30 juillet 1980, date à laquelle la société a pu procéder aux réparations nécessaires, de la somme de 200 913 F belges, soit 28 931,47 F ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de fixer la somme due à la société requérante en réparation du dommage résultant de l'immobilisation de la remorque et des marchandises transportées à 2 400 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPOTTER en condamnant la ville d'Hirson à lui verser une indemnité de 31 467,89 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPOTTER a droit aux intérêts de la somme de 31 467,89 F à compter du 1er décembre 1980, jour de la réception par le maire de la ville d'Hirson de sa demande d'indemnisation ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 janvier 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne le recours incident de la ville d'Hirson :
Considérant que la demande reconventionnelle présentée par la ville d'Hirson devant le tribunal administratif d'Amiens tendait à ce que la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPOTTER fût condamnée à lui verser la somme de 673 F en réparation du dommage causé par la remorque du véhicule de cette société à la chaussée du parc de stationnement sur laquelle elle était placée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier "la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant l'autorité judiciaire sous réserve des questions préjudicielles de la compétence administrative" ; qu'en vertu de ces dispositions législatives, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents non seulement pour réprimer par des amendes les contraventions de grande voirie commises sur les voies routières, mais aussi pour condamner les contrevenants à réparer les atteintes portées à ces voies ; que dès lors la ville d'Hirson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 novembre 1983 est annulé.

Article 2 : La ville d'Hirson est condamnée à verser à la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPOTTER la somme de 31 467,89 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 1980. Les intérêts échus le 30 janvier 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPOTTER ainsi que le recours incident présenté par la ville d'Hirson sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPOTTER, à la ville d'Hirson et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 1986, n° 56625
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 09/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56625
Numéro NOR : CETATEXT000007691331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-09;56625 ?
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