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09/04/1986 | FRANCE | N°51180

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 avril 1986, 51180


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1983 et 28 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odette de X..., demeurant ... Armée à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours par elle formé contre la décision du 27 juin 1980 par laquelle la commission départementale de remembrement des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation concernant les opérations de remembrement de la commune de Vit

rolles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1983 et 28 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odette de X..., demeurant ... Armée à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours par elle formé contre la décision du 27 juin 1980 par laquelle la commission départementale de remembrement des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation concernant les opérations de remembrement de la commune de Vitrolles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme de X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en admettant une seule nature de cultures dites "terres" dans la commune de Vitrolles, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement n'a pas commis d'erreur de fait ; qu'il n'est pas établi que des erreurs aient été commises dans le classement de certaines terres dans la catégorie "T3" ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur de productivité réelle de la parcelle d'attribution représente 2 569 points alors que celle des parcelles d'apport s'élève à 2 450 points ; que Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 21 du code rural relatives au classement des terres et à l'équivalence en valeur de productivité réelle auraient été méconnues ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante se plaint d'avoir perdu des parcelles situées en bordure de ruisseau, alors que la parcelle qui lui a été attribuée ne bénéficie que d'un droit d'eau, et si la superficie de la parcelle d'attribution est inférieure de 13 % à celle des parcelles d'apport, il résulte de l'instruction que l'intéressée a reçu une parcelle d'un seul tenant, et que les conditions d'exploitation d'ensemble de la propriété de la requérante n'ont pas été aggravées ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 19 du code rural ont été méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains qui ont été retirés à Mme de X... par l'effet du remembrement aient présenté le caractère de terrains à bâtir au sens de l'article 20 du code rural ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 22 septembre 1967, dans leur rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975, éclairées par les travaux préparatoires de cette loi, qu'une commune peut recevoir, en raison des droits qu'elle tient de ses apports, les terrains nécessaires à la ralisation ultérieure d'équipements communaux, sans qu'ait été maintenue par la loi du 11 juillet 1975 l'exigence d'une déclaration d'utilité publique ; que la circonstance que la commune n'ait pas été propriétaire, à la date à laquelle la commission départementale a statué, d'un terrain voisin, nécessaire à la réalisation des équipements communaux envisagés, et qu'elle avait décidé d'acquérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions ci-dessus rappelées de l'ordonnance du 22 septembre 1967 ; que ces dispositions ont, en l'espèce, été régulièrement appliquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté sa réclamation concernant les opérations de remembrement de la commune de Vitrolles ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de X... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 1986, n° 51180
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 09/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51180
Numéro NOR : CETATEXT000007703358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-09;51180 ?
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