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09/04/1986 | FRANCE | N°43699

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 avril 1986, 43699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1982 et 8 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... à Saint-Pierre de la Réunion Ile de la Réunion , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 mars 1982 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité à 8 000 F la somme que le centre hospitalier régional de Montpellier a été condamné à payer à M. X... en réparation du préjudice subi par celui-ci à la suite de l'intervention chirur

gicale dont il a fait l'objet le 3 mars 1980 à l'Hôpital Saint-Eloi Isèr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1982 et 8 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... à Saint-Pierre de la Réunion Ile de la Réunion , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 mars 1982 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité à 8 000 F la somme que le centre hospitalier régional de Montpellier a été condamné à payer à M. X... en réparation du préjudice subi par celui-ci à la suite de l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet le 3 mars 1980 à l'Hôpital Saint-Eloi Isère ;
2- condamne le centre hospitalier régional de Montpellier à réparer l'intégralité de son préjudice, et notamment son préjudice moral ;
3- ordonne avant-dire droit une expertise aux fins d'évaluer précisément les différents préjudices subis, lesquels incluent non seulement le coût de réimplantation du cuir chevelu, mais également une incapacité temporaire totale de trois mois, le préjudice doloris et le préjudice esthétique ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Christian X... et de Me Vuitton, avocat du C.H.R. de Montpellier,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans ses motifs, le jugement attaqué, après avoir reconnu le droit de M. X... à l'indemnisation du préjudice que lui a causé la destruction d'implants capillaires et évalué à 8 000 F le montant du préjudice ainsi subi, a relevé que, s'agissant des autres chefs du préjudice allégué, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve ni de la réalité et de l'importance du préjudice ni du lien de causalité avec l'accident ; que l'article 2 du dispositif de ce jugement rejette le surplus des conclusions de la requête ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ses conclusions tendant à la réparation de préjudices autres que celui qui a résulté de la destruction de ses implants capillaires ; qu'ayant relevé l'absence de commencement de preuve de certains éléments du préjudice allégué, le tribunal administratif a donné le motif pour lequel il n'estimait pas nécessaire d'ordonner une expertise à l'effet de rechercher la réalité et le montant du préjudice et que, dans le dispositif du jugement, il n'était pas tenu de rejeter explicitement les conclusions à fins d'expertise ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en a forme ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 24 septembre 1960, en vigueur à la date des faits, les médecins, chirurgiens et spécialistes qui exercent leurs fonctions à temps plein dans un centre hospitalier et universitaire peuvent, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de la santé publique "faire admettre des malades à l'hôpital à titre privé et à les y traiter ..." ; qu'ils sont "pour cette partie de leurs activités, rémunérés directement par les malades" ; qu'il résulte de ces dispositions que les rapports qui s'établissent entre les malades admis à l'hôpital et les médecins, chirurgiens et spécialistes à temps plein auxquels ils font appel dans les conditions prévues à l'article 12 précité, relèvent du droit privé ; que l'hôpital où ils sont admis ne saurait, dès lors, être rendu responsable des dommages causés aux malades ainsi admis à titre privé dans l'établissement hospitalier, lorsque ces dommages trouvent leur origine dans un agissement prétendûment fautif imputé aux médecins, chirurgiens ou spécialistes auxquels ces malades se sont confiés ; que la responsabilité de l'hôpital ne peut, en cas de dommages survenus à ces malades, être engagée qu'au cas où il est établi que ces dommages ont pour cause un mauvais fonctionnement du service public résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition des médecins, chirurgiens et spécialistes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a souffert à la suite d'une opération à l'estomac dont il a fait l'objet le 3 mars 1980 à l'hôpital Saint-Eloi dépendant du centre hospitalier régional de Montpellier d'une brûlure d'origine électrique au cuir chevelu, ayant entraîné la destruction d'implants capillaires greffés plusieurs années auparavant, ainsi que d'insensibilité de deux doigts de la main gauche, il n'est pas établi que ces dommages, subis lors d'une intervention qui ne constituait pas un acte de soin courant et de caractère bénin, ont eu pour cause un mauvais fonctionnement du service public hospitalier ; qu'ainsi le centre hospitalier régional de Montpellier est fondé à demander, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. X... ; que par voie de conséquence la requête de M. LARCHER tendant à la majoration du montant de l'indemnité qui lui avait été accordée, doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mars 1982 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X..., ensemble les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 43699
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 43699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43699.19860409
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