Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1982 et 23 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Mohand-Akli , demeurant 9 Grande-Rue à Sèvres 92310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus de paiement d'indemnités diverses à la suite de son licenciement opposé le 16 octobre 1979 par le directeur du Centre hospitalier de Saint-Cloud ;
2° condamne le centre hospitalier à lui verser une somme de 4 307,72 F à titre de complément d'indemnité de licenciement, une somme correspondant à onze jours de congés non pris et une somme correspondant à deux heures par jour ouvrable pour rechercher un emploi pendant la période de préavis de licenciement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. X... et de Me Choucroy, avocat du Centre hospitalier de Saint-Cloud,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Cloud lui refusant diverses indemnités à la suite de son licenciement et à la condamnation du centre à lui verser lesdites sommes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été recruté en qualité "d'auxiliaire permanent" et affecté à l'entretien des installations au centre hospitalier ; que la nature de son emploi ne le faisait pas participer directement à l'exécution du service public hospitalier dont le centre a la charge ; que le contrat en vertu duquel l'intéressé a été recruté ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun ; qu'ainsi M. X... se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé lié au centre hospitalier par un contrat de travail ; que, par suite, le litige qui l'oppose au centre hospitalier à la suite de son licenciement échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 5 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur la demande de M. X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 février 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Saint-Cloudet au ministre des affaires socialeset de la solidarité nationale.