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09/04/1986 | FRANCE | N°41736

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 avril 1986, 41736


Vu, 1°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1982 et 19 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 41736, présentés pour M. BERKOVIC X... , demeurant ... à Toulouse 31400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 20 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ;
- lui accorde la décharg

e totale de l'imposition contestée ;

Vu, 2°, le recours du ministre de l'...

Vu, 1°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1982 et 19 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 41736, présentés pour M. BERKOVIC X... , demeurant ... à Toulouse 31400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 20 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ;
- lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée ;

Vu, 2°, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 10 juin 1982 sous le n° 43 103, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° à titre principal annule le jugement du 20 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. BERKOVIC X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. BERKOVIC X... ;
2° subsidiairement, annule le jugement attaqué et réduise les bases d'imposition de 106 300 F pour 1972, 107 287 F pour 1973 et 117 586 F pour 1974 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de M. BERKOVIC X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant que par décret du 6 mars 1961, modifié par décret du 7 août 1981, le directeur général des impôts a reçu délégation permanente de la signature du ministre pour la présentation des recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat, et a été autorisé à déléguer cette signature à des fonctionnaires de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de seconde classe ou un grade équivalent ; que, par arrêté du 24 août 1981, pris en application de ces dispositions, M. Z..., directeur général des impôts, a donné délégation permanente de signature à M. A..., sous-directeur, pour tous litiges intéressant la direction générale des impôts que M. A... remplissait les conditions de grade ci-dessus définies ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. BERKOVIC X..., M. A... avait qualité pour signer le recours susvisé n° 43 103, qui est par suit recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir énoncé, dans les motifs de son jugement, que M. BERKOVIC X... était redevable de l'imposition correspondant à la réintégration de la somme de 439 450 F dans ses bases imposables, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions correspondantes ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. BERKOVIC X... au tribunal administratif ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que l'article 1939 du code général des impôts dispose : "1. en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rejet de sa réclamation par l'administration a été notifié à M. BERKOVIC X... le 18 mai 1977 ; que ce dernier n'a invoqué des moyens relatifs à la procédure d'imposition que dans un mémoire enregistré le 18 mars 1983, soit après l'expiration du délai contentieux ; que ces moyens qui ne reposent pas sur la même cause juridique que les moyens soulevés dans le délai, constituent une demande nouvelle qui, ayant été présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour établir l'existence de revenus d'origine inexpliquée, le vérificateur a dressé une balance de trésorerie, qui faisait apparaître, pour l'ensemble des années d'imposition, un excédent d'emplois par rapport aux ressources connues de 970 623 F ; que le contribuable, pour apporter la preuve qui lui incombe en raison de la taxation d'office dont il a été l'objet, en application des articles 176 et 179 du code général des impôts, a raison de la réintégration de cette somme dans ses bases d'imposition, doit justifier que la somme litigieuse de 970 623 F, prise en compte par l'administration dans l'assiette de son revenu global au titre de revenus d'origine inexpliquée réalisés au cours des années 1971 à 1974, appartenait en réalité, ainsi qu'il le soutient, à son patrimoine antérieurement au 1er janvier 1971 ;

Considérant, d'une part, que si pour établir l'exagération de ses bases d'imposition, M. BERKOVIC X... allégue qu'il a acquis, d'un établissement bancaire, des bons de caisse au porteur d'un montant de 1 040 000 F qui auraient été remboursés en juillet 1970 à hauteur de 900 000 F et, pour le surplus, en janvier et février 1971, ces bons ne comportent pas une identification précise du bénéficiaire des remboursements ; que les documents ainsi produits ne permettent pas au juge de l'impôt de retenir les allégations du contribuable ;
Considérant, d'autre par, que, si l'administration a relevé que la somme ci-dessus mentionnée de 970 623 F pouvait, à concurrence de 4 394 50 F, s'expliquer par les bénéfices dissimulés par la société Idéal-Couture et distribués à M. Y..., président-directeur général de cette société, elle a cependant taxé l'intéressé sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts, en estimant insuffisantes les réponses aux demandes d'éclaircissement adressées au contribuable sur le fondement de l'article 176 du même code ; qu'il s'ensuit que les moyens selon lesquels l'administration aurait regardé à tort ladite somme de 439 450 F comme provenant de revenus distribués par la société Idéal-Couture sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le motif subsidiaire invoqué par le ministre pour justifier le bien-fondé de l'imposition contestée, il y a lieu de faire droit à la demande du ministre tendant au rétablissement de l'imposition initiale et de rejeter la demande en décharge présentée par M. BERKOVIC X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 janvier 1982 est annulé.

Article 2 : La demande de M. BERKOVIC X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : L'impôt sur le revenu auquel M. BERKOVIC X... a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 est remis intégralement à sa charge.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. BERKOVIC X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41736
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 41736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fornacciari
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41736.19860409
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