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09/04/1986 | FRANCE | N°35289

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 avril 1986, 35289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1981 et 30 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucienne X... et Mme Françoise Y..., demeurant toutes deux à Rosières-en-Santerre 80170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 avril 1981 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 15 juin 1978 de la commission de réorganisation foncière et de remembrement de la Somme, relative aux opérations de remembrement qui se sont

déroulées dans la commune de Rosières-en-Santerre ;
2° annule pour ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1981 et 30 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucienne X... et Mme Françoise Y..., demeurant toutes deux à Rosières-en-Santerre 80170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 avril 1981 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 15 juin 1978 de la commission de réorganisation foncière et de remembrement de la Somme, relative aux opérations de remembrement qui se sont déroulées dans la commune de Rosières-en-Santerre ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mmes X... et Y..., de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Z... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les propriétaires de terres incluses dans le périmètre du remembrement sont recevables à contester les décisions qui affectent leurs terres ; qu'ainsi la circonstance que Mme Z..., propriétaire de terres incluses dans le périmètre de remembrement de la commune de Rosières-en-Santerre ne serait pas domiciliée dans cette commune et n'exploiterait pas elle-même les terres, ne saurait faire obstacle ni à ce qu'elle conteste le remembrement de ses propriétés ni, par voie de conséquence, à ce que, après annulation par le tribunal administratif, de sa première décision en date du 3 juin 1978, la commission départementale, statuant à nouveau sur les réclamations dont elle demeurait saisie, tienne compte de celle que Mme Z... avait présentée ;
Considérant que, pour l'application de l'article 19 du code rural, y a lieu de rechercher, par rapport à la situation des parcelles d'apport, si l'ensemble des parcelles qui sont attribuées au même propriétaire se trouvent rapprochées du centre de son exploitation ; que la parcelle de 8 hectares qui avait été attribuée à Mme Y... par une première décision de la commission départementale, annulée par le jugement du 3 juin 1978, ne faisant pas partie de ses parcelles d'apport, cette parcelle ne peut être prise en compte pour déterminer si, conformément aux dispositions de l'article 19 du code rural, les parcelles attribuées par la décision attaquée, ont été rapprochées du centre de l'exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, il a été fait une exacte application de l'article 19 précité ;

Considérant que les parcelles attribuées à Mme X... sont riveraines sur une largeur de 30 mètres, du chemin départemental n° 39 ;qu'ainsi, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle ne peut accéder à cette voie qu'en passant par la terre de sa fille, Mme Y... ;
Considérant que de tout ce qu'il précède, il résulte que Mmes X... et Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de réorganisation foncière et de remembrement de la Somme en date du 15 juin 1978, et relative aux opérations de remembrement qui se sont déroulées dans la commune de Rosières-en-Santerre Somme ;
Article ler : La requête susvisée de Mmes X... et PROOTest rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes X... et Y..., à Mme Z... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 35289
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 35289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:35289.19860409
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