Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1981 et 14 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Centrale coopérative agricole bretonne C.E.C.A.B. , dont le siège est Kerlurec en Theix 56450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 18 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction à concurrence de 155 769 F de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Crédin, Morbihan, au titre de l'année 1978 ;
2° lui accorde la réduction, dans cette mesure de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la Centrale coopérative agricole bretonne,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée", et qu'aux termes de l'article 1448 du même code : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la sone de compétence de l'organisme concerné" ; qu'aux termes de l'article 1478 : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois : 1- En cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; et, enfin, qu'en vertu du 3° du même article, la base d'imposition est, en cas de création d'activité en cours d'année, calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année et non, ainsi que le prévoyaient, en ce qui concerne les activités déjà existantes, le 1 et le 2 de l'article 1467, dans sa rédaction alors en vigueur, d'après les salaires et la valeur locative de l'année ayant précédé l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une fabrication en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir une réduction du montant de la taxe professionnelle correspondant aux mois restant à courir, sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance qu'après cet arrêt l'organisme chargé de la distribution des produits fabriqués ait poursuivi leur commercialisation par prélèvement sur les stocks entreposés chez le fabricant, ni celle que l'activité suppriée aurait été remplacée, en tout ou en partie, par des activités nouvelles, sauf à l'administration à taxer, le cas échéant, ces activités nouvelles, par voie d'émission d'un rôle supplémentaire, selon la règle posée au 3° de l'article 1478 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la "Centrale coopérative agricole bretonne", exerçait à Crédin Morbihan une activité de fabrication de fécules à l'exclusion de toute activité de commercialisation de sa production, cette commercialisation étant confiée à une association en participation, gérée par la Société Anonyme "Société Commerciale de Fécules" ;que la centrale coopérative a arrêté définitivement le 31 mars 1978, son activité de fabrication de fécules, à raison de laquelle elle a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de 1978 ; qu'elle ne saurait, du seul fait qu'elle a effectué des opérations de gardiennage du stock, dont la société commerciale de fécules poursuivait la commercialisation, être regardée comme ayant prolongé cette activité au-delà du 31 mars 1978 ;
Considérant, d'autre part, que si la centrale coopérative a créé au cours de l'année 1978 des activités nouvelles en remplacement de l'activité supprimée, cette circonstance ne saurait, ainsi qu'il a été dit, justifier le maintien pour la période restant à courir en 1978 après la suppression de l'activité de féculerie, de la taxe établie à raison de ladite activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la centrale coopérative requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction, à concurrence d'une somme non contestée de 155 769 F, correspondant à la période écoulée à partir du 1er avril 1978 de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : Le jugement du 18 mars 1981 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la "Centrale coopérative agricole bretonne" à concurrence d'une somme de 155 769 F, la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Crédin au titre de l'année 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la "Centrale coopérative agricole bretonne" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.