La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1986 | FRANCE | N°47784

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 avril 1986, 47784


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant au ... 78150 Yvelines, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975, s'élevant au total à la somme de 234 698 F, auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune de Neuilly-sur

-Seine 92200 ,
2° lui accorde décharge des impositions contestées,

...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant au ... 78150 Yvelines, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975, s'élevant au total à la somme de 234 698 F, auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine 92200 ,
2° lui accorde décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 67 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé la décharge de l'imposition relative à l'année 1972 et a accordé une réduction de 5 940 F au titre de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant les premiers juges M. X... soutenait que l'administration avait omis, en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 septies A du Code général des impôts, de lui faire connaître les conséquences pouvant résulter pour lui de son acceptation éventuelle des redressements envisagés ; que le jugement du tribunal administratif ne comporte dans ses motifs aucune réponse à ce moyen ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur le principe de l'application de l'article 168 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1973 à 1975 :
"1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barême ci-après ... 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barême et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'impsition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré. 3. Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barême ci-dessus."

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1972, 1973, 1974 et 1975, M. X... a disposé d'éléments de train de vie révélant, au sens des dispositions précitées du 2 bis de l'article 168 du Code, une disproportion marquée avec les revenus qu'il avait déclarés ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions du 3 de l'article 168 du Code que le contribuable ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des impositions litigieuses de ce que des opérations en capital telles que des aliénations de biens fonciers ou des cessions d'actifs lui auraient permis de financer l'acquisition de ses résidences et de subvenir à son train de vie ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les redressements contestés ont été établis à l'issue d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... ; que, par suite, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 1649 septies A du code qui ne concernent que les redressements intervenus à l'issue d'une vérification de comptabilité ;
Considérant que la substitution au revenu déclaré d'un revenu forfaitaire déterminé en application de l'article 168 du Code général des impôts a nécessairement le caractère d'une rectification de la déclaration et ne peut donc être faite que selon la procédure prescrite à l'article 1649 quinquies A ; qu'il résulte de l'instruction que pour chacune des années en litige l'administration a notifié au requérant un document informant celui-ci de son intention de le taxer sur le fondement de l'article 168 du Code général des impôts, lui indiquant la base d'imposition envisagée pour chacun des éléments du train de vie qu'elle entendait retenir pour l'application du barême figurant à l'article 168 et lui assignant un délai de trente jours pour faire connaître ses observations ; que le contribuable a usé de cette dernière faculté ; que l'administration a d'ailleurs partiellement tenu compte des observations formulées par le requérant ; qu'elle s'est ainsi conformée aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A du Code général des impôts ; qu'ainsi M. X... n'est fondé à soutenir ni que l'administration a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure applicable en l'espèce, ni qu'elle a entendu substituer à cette dernière une procédure de taxation d'office incompatible avec la mise en oeuvre des dispositions de l'article 168 ;

Considérant que si le requérant invoque une note du Directeur général des Impôts en date du 28 avril 1976, qui énumère les prescriptions que le service devra observer, en application de l'article 67 de la loi de finances pour l'année 1976 devenu l'article 1649, quinquies A du Code général des impôts applicable aux années d'imposition, pour "donner au contribuable une information aussi large que possible sur le contrôle entrepris, ses modalités, ses résultats", il ne peut utilement se prévaloir en se fondant sur l'article 1649 quinquies E du Code général des impôts du contenu de cette note qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant "une interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article 1649 quinquies E ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant aux termes de l'article 168-1 du Code général des impôts "la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation" ; que l'administration, qui n'avait pas établi qu'il n'était pas possible de fixer la valeur locative de l'appartement sis ..., qui constitue la résidence principale au cours des années d'imposition concernées par comparaison avec d'autres locaux, a présenté devant le juge de l'impôt pour justifier l'imposition litigieuse des termes de comparaisons appropriés ; qu'en conséquence elle n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 168 ;

Considérant que pour contester la valeur locative attribuée par l'administration à la résidence secondaire qu'il a acquise en 1971 à Saint-Michel-en-Grève après en avoir été le locataire pendant les dix-sept années précédentes, M. X... soutient que l'administration s'est abstenue, à tort, de retenir comme terme valable de comparaison le montant du loyer qu'il affirme avoir payé en 1971 et qui s'élevait à 5 000 F, mais qu'il n'apporte aucune justification à l'appui de cette assertion ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valeur locative retenue pour cette résidence secondaire, par voie d'appréciation directe, eu égard à son importance et à sa situation serait excessive ;
Considérant que selon le point 4 du barême qui est annexé à l'article 168-1 du Code général des impôts relatif aux voitures automobiles destinées aux personnes "la base d'imposition est réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel" ; que M. X... établit, notamment en fournissant une attestation produite par son employeur et qui n'est pas contestée par l'administration que les voitures utilisées par le requérant pendant la période des impositions litigieuses ont été utilisées par l'intéressé principalement à un usage professionnel ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a pas fait application de la réduction susmentionnée ; qu'il y a lieu sur ce point de faire droit aux conclusions de la requête ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... concernant le complément d'imposition mis à sa charge pour l'année 1972 et, à concurrence de 5940 F, sur ses conclusions dirigées contre le complément d'impositionet à la majoration exceptionnelle relatifs à l'année 1975.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à la décharge des impositions contestées dues au titre des années 1973 et 1974 et, en tant qu'ellesexcèdent la somme de 5 940 F, des impositions contestées dues au titre de l'année 1975.

Article 3 : Les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu pourles années 1973, 1974 et 1975 et de la contribution exceptionnelle pour les années 1973 et 1975 sont réduites respectivement de 2 625 F pour 1973, 6 625 F pour 1974 et 6 000 F pour 1975.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et des conclusions de sa requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47784
Date de la décision : 07/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1986, n° 47784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47784.19860407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award