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07/04/1986 | FRANCE | N°43744

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 avril 1986, 43744


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... par Mareuil-sur-Lay 85320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Corpe,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... par Mareuil-sur-Lay 85320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Corpe,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription :

Considérant que l'administration a notifié le 15 mai 1972 un avis de redressement des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par M. X... au titre des années 1968 et 1969 et de l'impôt sur le revenu au titre de 1970 et 1971 et portant la base d'imposition au titre de l'année 1971 à 100 000 F correspondant à des omissions de déclaration de revenus ; que cette notification a, en vertu de l'article 1975 du code général des impôts alors en vigueur, interrompu le délai de la prescription pour les années concernées ; que cette interruption restait acquise à l'administration, alors même qu'elle avait procédé à un redressement inférieur à celui notifié le 15 mai 1972 au titre de l'année 1971 ; que l'administration était ensuite en droit, dans la limite des sommes mentionnées dans l'avis précité et compte tenu des redressements effectués en 1972 de procéder à de nouvelles impositions jusqu'à l'expiration du délai de prescription qui avait commencé à courir le 15 mai 1972 et expirait le 31 décembre 1976 ; que, dès lors, l'administration était en droit, après avoir notifié le 21 juin 1976 des redressements portant la base d'imposition de l'impôt sur le revenu pour l'année 1971 à 94 000 F, de mettre en recouvrement le 31 décembre 1976 les impositions supplémentaires correspondantes pour l'année 1971 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1649 quinquies A-5 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-5 du code général des impôts alors applicable : "quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration peut, même en l'absence de redressements, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le cntribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts" ;

Considérant que, depuis 1968, M. X... n'avait mentionné dans ses déclarations aucune recette tirée des revenus de magnétiseur-guérisseur ; qu'il avait soutenu jusqu'en décembre 1974 ne plus exercer cette profession ; ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un procès-verbal établi par la gendarmerie en cours de l'année 1974, que le requérant avait progressivement repris cette activité à partir de 1968 ; que, par suite, M. X..., qui avait fourni des éléments incomplets et inexacts à l'administration durant la vérification intervenue en 1972, n'est pas fondé à se prévaloir de l'interdiction édictée par l'article précité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... n'a pas été en mesure de présenter à l'administration fiscale le document donnant le détail des recettes professionnelles dont la tenue est obligatoire, en application de l'article 101 du code général des impôts, pour les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative ; que, par suite, l'administration, en vertu des dispositions de l'article 104 du code était fondée à arrêter d'office son bénéfice imposable ; que, dès lors, pour obtenir la décharge ou la réduction du complément d'impôt contesté, M. X... doit fournir la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que si M. X... soutient qu'une partie de ses revenus déclarés sous la rubrique "conseiller agricole" pour les années 1971 et 1972, correspondait à des revenus tirés de son activité de magnétiseur, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette affirmation ; que l'administration a reconstitué les recettes professionnelles contestées à partir du prix et du nombre de consultations avancés par le requérant lui-même, en retenant un prix moyen desdites consultations et en augmentant le nombre de ces dernières afin de tenir compte des consultations écrites faites par le requérant, que ce dernier n'apporte pas de preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases arrêtées selon cette méthode ;
Sur les pénalités :

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... n'a pas invoqué de moyen propre aux pénalités ; que s'il soulève de tels moyens devant le Conseil d'Etat, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle, qui n'est pas recevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 43744
Date de la décision : 07/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1986, n° 43744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43744.19860407
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