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07/04/1986 | FRANCE | N°43316

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 avril 1986, 43316


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1982 et 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 1058/82/II en date du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie pour les années 1968 et 1969 à 1972, dans les rôles de la commune de Draguignan ;
- lui accorde la décharge de l'impositi

on contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1982 et 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 1058/82/II en date du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie pour les années 1968 et 1969 à 1972, dans les rôles de la commune de Draguignan ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la décharge du supplément d'imposition de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1968 à 1972, le tribunal administratif de Nice s'est dans le jugement attaqué uniquement fondé sur ce que par un jugement du même jour il avait rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée imposées à la requérante, et sur ce que "les redressements des bases d'imposition en matière de bénéfice sont la conséquence des redressements de son chiffre d'affaires" ; que cette motivation est insuffisante, et que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la régularité de procédure et la charge de la preuve :
En ce qui concerne l'année 1968 :
Considérant qu'à la suite de l'envoi au mari de la requérante de l'avis de redressement en date du 13 décembre 1972 concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices industriels et commerciaux, le désaccord persistant entre l'administration et le contribuable, qui était soumis au régime de la déclaration contrôlée, a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, et que la taxation a été conforme à l'avis émis par cette commission ; qu'il appartenait, dès lors, à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour 1968 ;
En ce qui concerne les années 1969, 1970, 1971 et 1972 :

Considérant qu'il n'est pas contesté que pour les années 1969 à 1972, les déclarations n'étaient pas parvenues à l'administration dans le délai prév à l'article 175 du code général des impôts ; que dès lors, en application de l'article 59 du même code, l'administration était en droit de fixer d'office le bénéfice imposable, sans être tenue de saisir la commission départementale, et que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à la requérante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, sur lequel les premiers juges ont pu à bon droit se fonder, que Mme X... inscrivait en fin de journée sur un agenda, sans aucune pièce justificative, les dépenses et recettes du salon de coiffure qu'elle exploite ; qu'elle ne saurait, par suite, invoquer cette comptabilité, qui est dénuée de tout caractère probant ;
Considérant qu'il ressort de la première notification de redressements en date du 15 décembre 1972 portant sur l'exercice clos le 31 décembre 1968 que pour reconstituer le chiffre d'affaires relatif aux prestations de service et, par voie de conséquence, le bénéfice réalisé au titre de la même année, le vérificateur a évalué le prix d'achat de produits revendus directement aux clientes du salon de coiffure en tenant compte d'une marge de 50 % par rapport au montant des ventes déclarées, soustrait ce résultat du montant total des achats déclarés puis appliqué au chiffre ainsi obtenu un coefficient de rentabilité afférent aux salons de même catégorie à Draguignan ; que si Mme X... fait valoir, d'une part, que la marge bénéficiaire était en réalité du tiers, d'autre part qu'elle pratiquait des prix inférieurs à ceux des salons de coiffure de catégorie A auxquels pouvait s'appliquer le coefficient retenu, ces arguments ne sauraient être utilement invoqués pour établir l'exagération des bases d'imposition, dès lors que la commission départementale, à l'avis de laquelle s'est rangée l'administration, a ramené l'évaluation du chiffre d'affaires pour 1968 et par voie de conséquence celle des bénéfices industriels et commerciaux à un montant correspondant à une marge bénéficiaire du tiers admise par la requérante, et à un coefficient de rentabilité notablement inférieur à celui appliqué par l'administration et à celui indiqué par la monographie professionnelle invoqué par la requérante ;

Considérant que, en ce qui concerne les années 1969 à 1972, les critiques ci-dessus évoquées de Mme X... sont étrangères à la méthode suivie par l'administration, qui indique devant le Conseil d'Etat que, sans recourir à la méthode retenue pour 1968, elle a, d'après un premier mode de calcul, reconstitué le montant des prestations de service, et par voie de conséquence celui des bénéfices industriels et commerciaux en multipliant les dépenses d'énergie de l'établissement par un coefficent de 70, puis comparé le chiffre ainsi obtenu à celui résultant d'une autre méthode fondée sur l'effectif en personnel productif employé, pour retenir finalement une base d'imposition sensiblement inférieure à la moyenne des chiffres résultant de ces deux méthodes de calcul ; que Mme X... n'apporte pas la preuve qu'une telle méthode ne serait pas celle qui a été effectivement suivie, ni que le coefficient de 70 était exagéré ; que le fait que les deux méthodes ci-dessus décrites aboutiraient à des résultats divergents ne conduit pas non plus à écarter la reconstitution à laquelle l'administration a procédé ; qu'ainsi, l'ensemble des critiques émises à l'encontre des méthodes utilisées par l'administration doit être écarté ;
Considérant que Mme X... n'est pas fondée à proposer une autre méthode consistant à multiplier le montant des achats techniques déclarés par un coefficient approprié, dès lors, d'une part, que de tels calculs se fondent sur des éléments tirés de la comptabilité, laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est dépourvue de valeur probante, d'autre part que la reconstitution ainsi proposée porte, non sur chacun des exercices comptables en cause, mais sur l'ensemble de la période des années 1969 à 1972 ; que la requérante ne saurait pas davantage se prévaloir utilement d'un barème utilisé par l'administration comme élément d'information pour l'imposition des contribuables soumis au régime du forfait et dont l'application conduirait d'ailleurs en tenant compte des effectifs déclarés par Mme X... elle-même, à retenir des bases d'impositions supérieures à celles fixées par l'administration ; que, la seule circonstance, à la supposer établie, que les prix pratiqués par Mme X... soient en fait inférieurs à ceux des salons de coiffure de même catégorie à Draguignan ne saurait en elle-même établir l'exagération des bases d'imposition, dès lors que la requérante se borne à des allégations d'ordre général concernant l'évaluation des heures des prestations de service effectuées, lesquelles allégations sont dépourvues de toute justification ; qu'elle s'est notamment refusée à communiquer au vérificateur et à l'expert commis par les premiers juges les carnets de rendez-vous des clientes ; qu'elle ne saurait non plus invoquer des études parues dans la presse professionnelle , qui sont dépourvues de tout lien avec les données spécifiques de son exploitation, ni le montant des bases d'imposition d'autres coiffeurs de la ville, d'ailleurs imposés selon le régime du forfait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nice tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1972 doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement n° 1058/82/II du tribunal administratif de Nice en date du 7 avril 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice tendant à la décharge du complément d'imposition sur le revenu mis à sa charge et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Louise X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 43316
Date de la décision : 07/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1986, n° 43316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fornacciari
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43316.19860407
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