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07/04/1986 | FRANCE | N°43315

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 avril 1986, 43315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1982 et 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 1057/82/II en date du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972, par avis de mise en recouvrement des 5 septembre 1973 et 7 juin 1

974 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1982 et 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 1057/82/II en date du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972, par avis de mise en recouvrement des 5 septembre 1973 et 7 juin 1974 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Louise X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
En ce qui concerne la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1968 :

Considérant qu'à la suite de l'envoi de l'avis de redressement en date du 13 décembre 1972 concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période correspondant à l'année 1968, le désaccord persistant entre l'administration et Mme X..., qui est soumise au régime de la déclaration contrôlée, a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires et que la taxation a été conforme à l'avis émis par cette commission ; qu'il appartenait, dès lors, à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour 1968 ;
En ce qui concerne la période allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, et sur lequel ces derniers ont pu à bon droit se fonder, que Mme X... inscrivait en fin de journée sur un agenda, sans aucune pièce justificative, les dépenses et recettes du salon de coiffure qu'elle exploite à Draguignan ; que c'est ainsi à bon droit que cette comptabilité a été écartée comme non probante par l'administration qui, dès lors qu'elle était en droit de rectifier d'office les bases d'imposition, n'était pas tenue de saisir du litige la commission départementale des impôts ; qu'ainsi, il incombe à Mme X... de faire la preuve de l'exagération des bases d'imposition pour la période en cause ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il ressort de la première notification de redressement en date du 13 décembre 1972 portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1968 que pour reconstituer le chiffre d'affaires relatif aux prestations de service au titre de ctte période le vérificateur a évalué le prix d'achat des produits revendus directement aux clientes du salon de coiffure en tenant compte d'une marge de 50 % par rapport au montant des ventes déclarées, soustrait ce résultat du montant total des achats déclarés, puis appliqué au chiffre ainsi obtenu un coefficient de rentabilité afférent aux salons de même catégorie à Draguignan ; que si Mme X... fait valoir, d'une part, que la marge bénéficiaire était en réalité du tiers, d'autre part qu'elle pratiquait des prix inférieurs à ceux des salons de coiffure de catégorie A auxquels pouvait s'appliquer le coefficient retenu, ces arguments ne sauraient être utilement invoqués pour établir l'exagération des bases d'imposition finalement retenues, dès lors que la commission départementale, à l'avis de laquelle s'est rangée l'administration, a ramené l'évaluation du chiffre d'affaires pour 1968 à un montant correspondant à une marge bénéficiaire du tiers, admise par la requérante, et à un coefficient de rentabilité notablement inférieur à celui initialement appliqué par l'administration et à celui indiqué par la monographie professionnelle invoquée par la requérante ;

Considérant que, en ce qui concerne les années 1969 à 1972, les critiques ci-dessus évoquées de Mme X... sont étrangères à la méthode suivie par l'administration qui indique devant le Conseil d'Etat que, sans recourir à la méthode retenue pour 1968, elle a, d'après un premier mode de calcul, reconstitué les montants des prestations de service en multipliant les dépenses d'énergie de l'établissement par un coefficient de 70, puis comparé le chiffre ainsi obtenu à celui résultant d'une autre méthode fondée sur l'effectif en personnel productif employé, pour retenir finalement une base d'imposition sensiblement inférieure à la moyenne des chiffres résultant de ces deux modes de calculs ; que Mme X... n'apporte pas la preuve qu'une telle méthode ne serait pas celle qui a été effectivement suivie, ni que le coefficient de 70 était exagéré ; que le fait que les deux méthodes ci-dessus décrites aboutiraient à des résultats divergents ne conduit pas non plus à faire écarter la reconstitution à laquelle l'administration a procédé ; qu'ainsi, l'ensemble des critiques émises à l'encontre des méthodes utilisées par l'administration doit être écarté ;
Considérant que Mme X... n'est pas fondée à proposer une autre méthode consistant à multiplier le montant des achats techniques déclarés par un coefficient approprié, dès lors, que de tels calculs se fondent sur des éléments tirés de la comptabilité, laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut être regardée comme probante ; que la requérante ne saurait pas davantage se prévaloir utilement d'un barème utilisé par l'administration comme élément d'information pour l'imposition des contribuables soumis au régime du forfait, et dont l'application conduirait d'ailleurs, en tenant compte des effectifs déclarés par Mme X... elle-même, à retenir des bases d'imposition supérieures à celles reconstituées par l'administration ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que les prix pratiqués par Mme X... soient en fait inférieurs à ceux des salons de même catégorie à Draguignan ne saurait en elle-même établir l'exagération des bases d'imposition, dès lors que la requérante se borne à des allégations d'ordre général concernant l'évaluation des heures des prestations de service effectuées, lesquelles allégations sont dépourvues de toute justification, qu'elle s'est notamment refusée à communiquer au vérificateur et à l'expert commis par les premiers juges les carnets de rendez-vous des clientes ; qu'elle ne saurait non plus invoquer des études parues dans la presse professionnelle, qui sont dépourvues de tout lien avec les données spécifiques de son installation, ni le montant des bases d'imposition d'autres coiffeurs de la ville, d'ailleurs imposés selon le régime du forfait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972, et que sa requête doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 1986, n° 43315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fornacciari
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 07/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43315
Numéro NOR : CETATEXT000007619778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-07;43315 ?
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