Vu la requête enregistrée le 27 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Siméon X..., demeurant 8, place de la République à Pamiers 09100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 26 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Pamiers ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que M. X... reprend devant le Conseil d'Etat des moyens dirigés en première instance contre la procédure d'imposition et qui, présentés alors dans un mémoire postérieur à l'expiration du délai de recours contentieux, ont été à bon droit rejetés par le tribunal administratif comme tardifs et, par suite, irrecevables ; que ces moyens présentés à nouveau en appel, dans un mémoire d'ailleurs tardif, sont eux-mêmes irrecevables et ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tout en estimant réunies les conditions d'une rectification d'office des bénéfices industriels et commerciaux déclarés par M. X... au titre des années 1973 à 1976, l'administration a cependant suivi la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; qu'en application du 3 de cet article elle a soumis le désaccord persistant qui l'opposait au contribuable à la commission départementale ; que les redressements effectués ont été conformes à l'avis émis par cette commission ; que, par suite, il appartient à M. X... qui supporte la charge de la preuve, d'apporter tous éléments comptables et autres, de nature à établir l'exagération qu'il allègue des bases d'imposition retenues par le service ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que M. X... inscrivait ses recettes globalement en fin de journée ; qu'il n'a pu fournir au vérificateur aucune pièce comptable ou autre permettant de justifier le détail de ces opérations, contrairement aux obligations qui pèsent sur l'ensemble des contribuables ; que si M. X... soutient qu'il était fondé à inscrire globalement en fin de chaque journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 50 F somme portée à 200 F à compter du 1er janvier 1976, aucune disposition léislative ou réglementaire n'exonère les contribuables de l'obligation de produire des justificatifs de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; qu'à l'appui de ses prétentions sur ce point, M. X... ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts alors en vigueur, de la réponse ministérielle en date du 9 février 1974 et de l'instruction du 23 janvier 1976, lesquelles ne constituent pas une interprétation formelle du texte fiscal, et sont d'ailleurs postérieures à certaines des années de l'imposition en cause ; qu'il en résulte de la comptabilité est dépourvue de valeur probante, et que M. X... ne saurait donc invoquer pour contester la reconstitution de ses résultats imposables à laquelle l'administration a procédé ;
Considérant que, pour reconstituer les bases d'imposition de M. X..., le vérificateur a appliqué au montant des achats revendus déclarés par le contribuable un coefficient de marge brute de 34 % conforme à l'avis de la commission départementale ;
Considérant que si M. X... fait valoir, en premier lieu, que ses stocks ont subi une dépréciation, il résulte de l'instruction que la commission départementale en a tenu compte en abaissant le coefficient de marge brute initialement retenu par le vérificateur au chiffre ci-dessus indiqué de 34 % ; que M. X... n'apporte pas la preuve de la réalité et du montant d'une dépréciation supplémentaire qu'il évalue à 199 832 F pour les quatre exercices litigieux, en se bornant à faire référence aux résultats d'un inventaire qu'il aurait effectué le 30 juin 1977, alors que la vérification de sa comptabilité était en cours ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution suivie ne permettrait pas d'évaluer exactement ses recettes en ce qu'elle omettrait de tenir compte de la dépréciation des stocks ;
Considérant en second lieu que le pourcentage susindiqué a été établi par l'administration après des sondages qu'elle a opérés au cours de la période de vérification, entre mai et août 1977 sur un échantillonnage étendu d'articles alors mis en vente ; que M. X..., qui se borne à émettre, sans aucune précision, des réserves sur la pondération des différents types d'articles soumis à ce sondage et à invoquer des méthodes commerciales qui, reposaient sur la pratique continue des prix les plus bas n'établit pas que le coefficient de marge brut retenu par l'administration soit exagéré ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de l'absence systématique de toute pièce de nature à justifier, au cours des 4 années d'imposition en litige, le montant des recettes inscrites en comptabilité, que l'administration doit être regardée comme établissant la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été assignées sur le fondement de l'article 1731 du code doivent être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1733-1 du code que la majoration des droits qu'il prévoit n'est applicable "qu'en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits" ; que si l'administration soutient que les déclarations de M. X... ont été souscrites tardivement, elle n'a pas, pour redresser les revenus qu'il a déclarés, suivi la procédure de taxation d'office, mais la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1733-1 ne lui étaient pas applicables et à demander la décharge des majorations de droits mises à sa charge sur le fondement de cet article ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge de la majoration des droits qui a été mise à sa charge sur le fondement de l'article 1733-1 du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.