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21/03/1986 | FRANCE | N°49762

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mars 1986, 49762


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Le Mas d'Azil", société anonyme ayant son siège ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 24 janvier 197

8 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Le Mas d'Azil", société anonyme ayant son siège ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 24 janvier 1978 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de Me Celice, avocat de la société "Le Mas d'Azil",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget à la demande de première instance :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition allant du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 la société anonyme "Le Mas d'Azil", qui exploitait un bar-brasserie à Paris enregistrait globalement ses recettes journalières et ne disposait d'aucune pièce justificative permettant d'en vérifier le détail, telle que bande de caisse enregistreuse ou copie de notes remises aux clients, et que plusieurs factures d'achats de produits indispensables à son activité n'ont pu être fournies ; que ces faits suffisaient à retirer toute valeur probante à la comptabilité de cette société ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office de ses recettes déclarées comme l'a décidé le tribunal administratif dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point et qu'il appartient, dès lors, à la société d'apporter la preuve de l'exagération de ses recettes reconstituées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaire de la société "Le Mas d'Azil", l'administration a calculé le montant des achats revendus en ajoutant aux achats déclarés une estimation des achats omis et en rectifiant les chiffres de la consommation du dirigeant ; que, faute de pouvoir déterminer les taux de marge réellement pratiqués, à partir d'éléments précis propres à l'entreprise, tels que des tarifs de ventes en vigueur pendant la période d'imposition, elle a appliqué à ce montant d'achats un coefficient global de marge brute de 3,40 relevé dans trois établissement similaires de restauration connus du contribuable ; que, pour contester ce coefficient, la société se contente de soutenir, sans apporter de commencement de justification, que les établissements de référence ne seraient pas comparables ; qu'elle fait également valoir que pour une période antérieure un coefficient de 2,65 avait été admis, alors que l'application de ce coefficient de 2,65 aboutit pour la plus grande partie de la période à des résultats inférieurs aux recettes déclarées ; qu'ainsi la société requérante, qui ne démontre pas d'erreur commise par le service et ne propose aucune méthode permettant de calculer plus sûrement son chiffre d'affaires, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de sa base imposable ;
Sur les pénalités :

Considérant que devant le tribunal administratif la société "Le Mas d'Azil" n'a demandé la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées ; que par voie de conséquence de la décharge des droits en principal ; que si, devant le Conseil d'Etat, elle invoque des moyens propres aux pénalités, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle, qui n'est pas recevable en appel ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "Le Mas d'Azil" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Le Mas d'Azil" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49762
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 49762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49762.19860321
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