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21/03/1986 | FRANCE | N°42520

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mars 1986, 42520


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 16 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant Bel Azur, avenue du Maréchal Leclerc à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1970 à 1973 et de majoration exceptionnel au titre de l'année 1973 auxquels il a été assujett

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2° lui accorde la déch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 16 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant Bel Azur, avenue du Maréchal Leclerc à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1970 à 1973 et de majoration exceptionnel au titre de l'année 1973 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Gabriel X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise individuelle de boucherie-épicerie de M.
X...
, soumise au régime du bénéfice réel, présentait au cours des années 1970 à 1973 de graves irrégularités, consistant notamment en l'absence de livre-journal, la comptabilisation globale des recettes journalières sur des feuilles volantes sans relevé détaillé des opérations, et le défaut de tout inventaire des stocks ; que, par suite, cette comptabilité ne pouvait être regardée ni comme régulière, ni comme probante et qu'ainsi l'administration était en droit de rectifier d'office les résultats déclarés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X..., à qui incombe la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues, se borne à soutenir que la méthode de reconstitution de ses bénéfices adoptée par l'administration serait arbitraire, que les taux de marges appliqués par le service seraient excessifs, compte tenu de la concurrence locale et de la réglementation applicable, à l'époque, aux prix de certains produits de boucherie ; qu'enfin, les résultats reconstitués ne seraient pas corroborés par sa balance personnelle de trésorerie établie par le service et qui comporterait des erreurs ;
Considérant que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de sa comptabilité reconnue non probante, n'assortit ses allégations d'aucune justification et ne propose pas de méthode différente de celle de l'administration ; qu'il n'établit pas que les taux de marque appliqués par l'administration soient excessifs compte tenu des conditions propres à l'entreprise et de la réglementation applicable aux prix de certains produits ; que si une balance de trésorrie a été établie par le service pour corroborer les résultats de la vérification il est constant qu'elle n'a pas été utilisée pour la reconstitution des bénéfices commerciaux ; qu'ainsi, le moyen tiré des erreurs de cette balance de trésorerie est inopérant ; que, par suite, M. X... qui n'établit pas que les résultats reconstitués soient exagérés, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42520
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 42520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42520.19860321
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