Vu la requête enregistrée le 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX ET TERRITORIAUX DE CATEGORIE A, dont le siège est B.P. 536 à NOUMEA, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, l'instruction n° 83-63 B1-PR du ministre de l'économie et des finances du 25 mars 1983 relative à la mise en oeuvre de la contribution de solidarité des agents publics,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de ses statuts que le syndicat requérant représente uniquement les fonctionnaires du cadre territorial et municipal de la catégorie A en service dans le territoire de la Nouvelle Calédonie et dépendances ; qu'il n'est, par suite, recevable à demander l'annulation de la disposition attaquée de la circulaire du ministre de l'économie et des finances n° 83-63 B1 PR du 25 mars 1983, suivant laquelle "dans les territoires d'outre-mer, les personnels de l'Etat, du territoire, des communes et des établissements publics administratifs sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité instituée par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 , nonobstant l'existence de prélèvement similaire créé à l'initiative du territoire", qu'en tant que cette disposition s'applique à cette catégorie d'agents ;
Sur la légalité de la disposition attaquée de la circulaire du 25 mars 1983 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susmentionnée du 4 novembre 1982 : "Tous les agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs ainsi que les salariés des employeurs visés à l'article L 351-17 du code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas affiliés au régime mentionné à l'article L 351-2 du code du travail, versent une contribution exceptionnelle de solidarité" ; qu'au nombre des collectivités locales visées par ce texte ne comptent ni les territoires d'outre-mer, ni les communes de ces territoires ; qu'en prévoyant que les personnels des territoires d'outre-mer et des communes et établissements publics administratifs de ces territoires seraient assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité instituée par la loi du 4 novembre 1982, la circulaire attaquée ne s'est pas bornée à interpréter le texte précité, mais a étendu son champ d'application ; qu'aucune disposition législative ne conférait au ministre de l'économie et desfinances compétence pour édicter, par voie réglementaire, des règles relatives à l'assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité des catégories d'agents sus-énoncées ; que le syndicat requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation, dans la mesure précédemment définie, de la disposition susmentionnée de la circulaire du 25 mars 1983 ;
Article 1er : L'instruction du ministre de l'économie et des finances en date du 25 mars 1983 est annulée en tant qu'elle assujettit à la contribution exceptionnelle de solidarité instituée par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 les fonctionnaires des cadresterritoriaux et municipaux de la catégorie A en service dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du "syndicat des fonctionnaires du cadre territorial et municipal de la catégorie A" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au "syndicat des fonctionnaires du cadre territorial et municipal de la catégorie A", au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre de l'éducation nationale et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer.