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19/03/1986 | FRANCE | N°49261

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mars 1986, 49261


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1983 et 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST, société anonyme dont le siège est ... à Metz 57070 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement, en date du 12 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Metz au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;> 2°- lui accorde la réduction des impositions contestées à concurrence d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1983 et 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST, société anonyme dont le siège est ... à Metz 57070 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement, en date du 12 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Metz au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°- lui accorde la réduction des impositions contestées à concurrence de 7 293 558 F pour l'année 1979, de 10 540 445 F pour l'année 1980 et de 11 057 647 F pour l'année 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 et le décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives aux cotisations de taxe professionnelle assignées au titre des années 1980 et 1981 :
Considérant que dans ses requêtes introductives d'instance, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Strasbourg les 23 avril et 21 mai 1982 la société anonyme " SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST" a demandé la réduction à concurrence respectivement de 10 540 445 F et 11 057 647 F, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ; que la direction des services fiscaux du département de la Moselle avait prononcé antérieurement à l'introduction de ces demandes des dégrèvements respectivement de 8 228 815 F et de 8 746 017 F par deux décisions des 4 mars 1981 et 17 mars 1982 ; qu'ainsi, les conclusions tant de la demande que de la requête d'appel sont sans objet en tant qu'elles portent sur lesdites sommes et, par suite, ne sont recevables que dans la limite de sommes s'élevant à la différence entre les chiffres ci-dessus, soit 2 311 630 F au titre de l'année 1980 et 2 311 630 F au titre de l'année 1981 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes des dispositions identiques de l'article 1647 B ter du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition 1979, et de l'article 1647 B sexies I du même code, applicable aux années d'imposition 1980 et 191 : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables..." ; que ces dispositions ont pour objet de plafonner le montant de la cotisation de taxe professionnelle effectivement assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de cette taxe ; que, par suite, il n'y a lieu de procéder au plafonnement éventuel de la cotisation d'un contribuable que lorsqu'il est constaté que la cotisation à laquelle il a été assujetti, après exclusion de celles de ses activités qui bénéficient d'une exonération, excède 6 % de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des activités de l'entreprise au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la " SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST", dont l'établissement principal est situé à Metz et qui dispose, depuis le mois de mai 1979, d'un établissement secondaire situé à Trémery, sur le territoire de la commune de Hagondange, a bénéficié en 1979, 1980 et 1981 d'une exonération partielle de taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, à la suite de l'agrément qui lui avait été accordé pour ce dernier établissement le 1er avril 1974 ; que les cotisations de taxe professionnelle qui avaient été initialement assignées à la société, après déduction de cette exonération, s'élevaient, pour les années 1979, 1980 et 1981, à 22 199 388 F, 30 387 994 F et 33 660 691 F ; que ces sommes étant supérieures aux sommes respectivement de 19 847 549 F, 22 159 179 F et 24 914 674 F représentant 6 % du montant non contesté des valeurs ajoutées produites par l'ensemble de l'entreprise au cours des années de référence 1977, 1978 et 1979 l'administration, saisie par la société de demandes de plafonnement, a, en application des dispositions précitées des articles 1647 B ter et 1647 B sexies du code, prononcé des dégrèvements à concurrence, pour chacune des années d'imposition de la différence entre les chiffres ci-dessus, soit respectivement 2 351 839 F, 8 228 815 F et 8 746 017 F ; qu'il résulte de ce qui précède, que la société n'est fondée à soutenir, ni que la cotisation à prendre en compte pour le calcul du plafonnement aurait dû être, non celle qui lui a été effectivement assignée, mais celle à laquelle elle eût été assujettie sans l'exonération partielle de taxe dont elle a bénéficié à raison de l'établissement de Trémery, ni davantage que du montant de la valeur ajoutée servant de base à ce même calcul, devrait être déduite la fraction de cette valeur produite par ledit établissement de Trémery ;

Considérant, d'autre part, que les impositions contestées ont été établies sur le fondement des dispositions des lois n° 79-15 du 3 janvier 1979 et 80-10 du 10 janvier 1980 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'assujettissement de la " SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST" à des cotisations de taxe professionnelle fixées, dans les conditions prévues par ces lois consacrerait une répartition inégale de la taxe entre les entreprises, selon l'importance de la valeur ajoutée produite, et porterait ainsi atteinte au principe d'égalité devant l'impôt est inopérant ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant, d'une part, que si la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, alors en vigueur, de l'interprétation contenue dans le paragraphe n° 21 d'une instruction n° 6E-2-79 du 28 mars 1979 pour soutenir que les bases de la taxe professionnelle à prendre en considération pour le calcul du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée sont les base brutes y compris, le cas échéant, les bases exonérées en vertu de l'article 1465 du code général des impôts, il ressort de ses termes mêmes que cette instruction n'a trait qu'au plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle par rapport à la cotisation de patente assignée au titre de l'année 1975 instituée par les articles 1647 B et 1647 B bis du code ; qu'ainsi, la disposition invoquée de cette instruction qui, contrairement à ce que soutient la société, n'a pas été étendue par l'instruction n° 6E-9-79 du 17 décembre 1979 au plafonnement de la taxe par rapport à la valeur ajoutée institué par les articles 1647 B bis et 1647 B sexies du code, est en tout état de cause, sans application en l'espèce ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, de ce que l'application des instructions susmentionnées des 28 mars et 17 décembre 1979 aurait pour effet d'accorder à des entreprises placées dans des situations comparables, des avantages inégaux en matière de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la " SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme " SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme " SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L'EST" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49261
Date de la décision : 19/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DU LPF - PROCEDURE CONTENTIEUSE - Méconnaissance du principe d'égalité par la doctrine administrative - Moyen inopérant.

19-01-01-03-03-06, 19-02-01-02-06 Un contribuable ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E du C.G.I., de ce que l'interprétation donnée de la loi fiscale par l'administration aurait pour effet d'accorder des avantages inégaux à des contribuables placés dans des situations comparables.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS - Moyens inopérants - Méconnaissance du principe d'égalité par la doctrine administrative.


Références :

CGI 1647 B ter [1979], 1647 B sexiès [1981], 1649 quinquiès E, 1647 B, 1647 B bis, 1465
Instruction 6 E-2-79 du 28 mars 1979 par. 21 Direction générale des impôts
Loi 79-15 du 03 janvier 1979
Loi 80-10 du 10 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 49261
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49261.19860319
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