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14/03/1986 | FRANCE | N°61733

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 1986, 61733


Vu 1° sous le numéro 61733 l'ordonnance en date du 7 août 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1984, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat la demande de la VILLE DE PERONNE tendant à l'annulation du jugement en date du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé une délibération du conseil municipal de Péronne en date du 25 mai 1982 refusant la prise en charge par la commune des frais de fonction

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Vu 1° sous le numéro 61733 l'ordonnance en date du 7 août 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1984, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat la demande de la VILLE DE PERONNE tendant à l'annulation du jugement en date du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé une délibération du conseil municipal de Péronne en date du 25 mai 1982 refusant la prise en charge par la commune des frais de fonctionnement de l'école du Sacré-Coeur, école privée sous contrat d'association ;

Vu 2° sous le numéro 61852, la requête sommaire enregistrée le 17 août 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 1984 présentés pour la VILLE DE PERONNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association des parents d'élèves et de l'association d'éducation populaire du pensionnat du Sacré Coeur, annulé la délibération du conseil municipal de Péronne en date du 25 mai 1982 refusant le versement du forfait d'externat à l'école primaire du Sacré-Coeur ;
2° rejette les demandes présentées par l'association des parents d'élèves et l'association d'éducation populaire du pensionnat du Sacré-Coeur présentées devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 mars 1882 ;
Vu la loi du 30 octobre 1887 ;
Vu le décret du 7 avril 1887 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la ville de Péronne,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la VILLE DE PERONNE soutient que le jugement est intervenu sur une procédure irrégulière et est entaché d'omission de statuer, elle ne présente à l'appui de ces moyens aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Péronne en date du 25 mai 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977, "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que cellesdes classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement matériel des classes du premier degré sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public" et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont à la charge de la collectivité qui supporte les dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de l'enseignement public ;
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement des classes maternelles de l'école du Sacré-Coeur :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, être pourvue d'une école primaire publique ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que les écoles maternelles ou les classes enfantines ne donnent lieu à une telle dépense que lorsqu'elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune ; qu'il suit de là que, si les communes sont tenues, par application des dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement sous contrat d'association, elles n'ont à supporter les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou maternelles de ces établissements que lorsqu'elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ;
Considérant que la commune de PERONNE n'ayant donné ni lors de sa conclusion, ni ultérieurement son accord au contrat d'association signé par le préfet de la Somme et l'école du Sacré-Coeur, en tant que ce contrat concerne les classes maternelles de cet établissement, elle n'était pas tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement de ces classes ;
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école du Sacré-Coeur :

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886, que chaque commune n'est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des écoles primaires élémentaires publiques établie sur son territoire que pour les élèves résidant dans la commune ; qu'il suit de là qu'une commune, telle que celle de Péronne, sur le territoire de laquelle se trouve un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association comportant des classes élémentaires doit, par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, prendre en charge les dépenses de fonctionnement de ces classes, mais seulement en ce qui concerne les élèves résidant dans la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal de Péronne en date du 25 mai 1982 en tant qu'elle refuse la prise en charge par la commune des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association de l'école du Sacré-Coeur exposées pour les élèves résidant dans la commune, c'est à tort qu'il a annulé la même délibération en tant qu'elle comporte le refus de prendre en charge celles de ces dépenses qui ont été exposées pour des élèves ne résidant pas dans la commune et les dépenses de fonctionnement des classes maternelles de cet établissement ; que la VILLE DE PERONNE est, dès lors, fondée à demander, dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 juin 1984 est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de Péronne en date du 25 mai 1982 refusant de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école du Sacré-Coeur pour les élèves ne résidant pas dans la commune et les dépenses de fonctionnement des classes maternelles de cet établissement.

Article 2 : Les demandes de l'association des parents d'élèves et de l'association d'éducation populaire du pensionnat du Coeur tendant à l'annulation de la délibération du 25 mai 1982 sont rejetées en tant qu'elles concernent les élèves des classes élémentaires ne résidant pas à Péronne et les élèves des classes maternelles.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la VILLE DE PERONNE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PERONNE, à l'association d'éducation populaire et association des parents d'élèves du pensionnat du Sacré-Coeur et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 61733
Date de la décision : 14/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 61733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61733.19860314
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