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14/03/1986 | FRANCE | N°53679

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mars 1986, 53679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1983 et 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 janvier 1982, de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan relative au remembrement des propriétés qu'il possède dans la commune de Gueltas M

orbihan ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1983 et 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 janvier 1982, de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan relative au remembrement des propriétés qu'il possède dans la commune de Gueltas Morbihan ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article 19 du code rural imposent aux commissions de remembrement de ne pas diviser, mais de réattribuer à leurs propriétaires les propriétés qui sont déjà d'un seul tenant, il résulte des pièces du dossier que la propriété de M. X... comptait, avant remembrement, au moins six ensembles distincts ; qu'ainsi, les dispositions précitées ne lui étaient pas applicables et, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commission départementale avait pu légalement, par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, refuser de lui réattribuer en totalité l'un de ces ensembles, constitué par les parcelles 89 et 100 de la section A du cadastre de la commune de GUELTAS Morbihan ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code rural, dans sa rédaction alors applicable, n'imposait la réattribution des terres dans leur masse de répartition d'origine ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale aurait à tort rejeté sa demande de réattribution portant sur les parcelles 131 et 137 de la même section ; ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... invoque les dispositions de l'article 20 du code rural, qui imposent la réattribution à leurs propriétaires des terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre de l'agglomération, peuvent être considérés comme terrains à bâtir, pour demander la réattribution de la parcelle 56 section A, il résulte des pièces du dossier que le lieu-dit "KERVEZO", qui ne compte que quelques habitations et des bâtiments d'exploitation agricole, ne constitue pas une "agglomération" au sens de ce texte ; qu'ainsi, la parcelle en cause n'a pas le caractère d'un terrain à bâtir , même si elle peut être desservie par les réseaux d'eau et d'électricité et si elle est située en bord de route ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges et la commission ont écaré la demande tendant à sa réattribution ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, qu'en ne modifiant pas le classement des terres établi par la commission communale pour l'ensemble des parcelles d'apport 89 et 100, la commission départementale ait fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce ; qu'à supposer même que ces parcelles eussent ressorti en totalité, comme le soutient le requérant, à la catégorie 1 des "terres", le déficit qui en résulterait ne serait que de 82 points par rapport aux 107 296 points correspondant aux apports réduits de M. X... et ne constituerait pas, en tout état de cause, une méconnaissance de la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural ; que si M. X... considère également que cette règle aurait été méconnue en ce qui concerne les terres attribuées en échange des parcelles 131 et 137, il ne peut utilement invoquer un tel moyen, le respect de cette règle s'appréciant non en fonction de chaque parcelle prise individuellement mais de l'ensemble des opérations de remembrement ; qu'enfin si M. X... conteste le classement en "prés" de catégorie 2 d'une parcelle de 19 ares initialement classée en catégorie "terres" , il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise par la commission départementale pour tenir compte de la vocation réelle de ces terres et ne procède ni d'une erreur d'appréciation ni d'un détournement de pouvoir ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les moyens que les premiers juges ont refusé d'accueillir n'avaient pas été présentés devant la commission départementale ; que, dès lors, ils n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 53679
Date de la décision : 14/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 53679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53679.19860314
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