Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 1983 présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à Paris 75004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Loire Atlantique en date du 27 février 1981 leur refusant le permis de construire sur un terrain sis à Batz sur Mer Loire-Atlantique ;
2 annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement du terrain appartenant à M. et Mme X... sur le territoire de la commune de Batz-sur-Mer Loire-Atlantique en zone NDC4, zone naturelle non constructible sauf pour des équipements liés aux loisirs, n'est pas, au regard de la situation du terrain dans une zone pourvue d'espaces boisés, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite le moyen tiré de l'illégalité du classement du terrain par le plan d'occupation des sols de la commune de Batz sur Mer doit être écarté ;
Considérant que, compte tenu du classement du terrain en zone NDC4, l'autorité administrative saisie par M. et Mme X... d'une demande de permis de construire une maison d'habitation était tenue de la rejeter ; qu'il suit de là que les moyens tirés d'une part de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de l'irrégularité de la procédure, d'autre part de l'absence d'atteinte portée à l'intérêt des lieux avoisinants sont inopérants ; que dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 27 février 1981 leur refusant un permis de construire ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.