Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 septembre 1983, présentés pour M. André X..., demeurant à Gardanne Bouches-du-Rhône , quartier Captivel, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, tout en annulant la décision du 30 septembre 1980 par laquelle le commandant du centre de secours principal de Gardanne a prononcé par mesure disciplinaire sa rétrogradation du grade de sergent à celui de caporal du corps des sapeurs-pompiers volontaires, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, tendant à voir dire qu'il avait droit à réintégration dans son grade et à voir condamner l'adminsitration communale au réajustement des indemnités versées au titre des vacations effectuées dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires de Gardanne à compter du 30 septembre 1980,
2° dire qu'il avait droit à réintégration et condamner la commune à lui verser ledit réajustement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
. Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. André X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Commune de GARDANNE,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que soient ordonnées, d'une part, sa réintégration dans le grade de sergent du corps des sapeurs-pompiers volontaires de Gardanne Bouches-du-Rhône et d'autre part, le réajustement des indemnités qui lui ont été versées au titre des vacations qu'il a effectuées à partir du 30 septembre 1980, date de la mesure illégale de rétrogradation dont il a été l'objet et qui a été annulée par le tribunal administratif de Marseille, constituaient des demandes d'injonctions ; que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté lesdites conclusions ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laCommune de GARDANNE et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.