Vu la requête enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant "Port de Merrien" à Moelan-sur-Mer 29116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1984 par laquelle la commission régionale de Rennes a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2° ordonne le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu l'article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de l'un de leurs parents ou grands-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. Moïse X..., père du requérant, le mettait dans l'incapacité d'assurer la marche de l'exploitation ostréicole familiale qui employait en outre 5 salariés permanents et 12 salariés saisonniers ; que les ressources dégagées par l'exploitation sont suffisantes pour assurer, à le supposer nécessaire, le remplacement de l'intéressé ; qu'il n'est donc pas établi que l'incorporation de M. Pascal X..., qui d'ailleurs ne participait que depuis peu à l'activité de l'exploitation au moment où la commission régionale a statué, entrainerait l'arrêt de celle-ci ; que, dès lors, M. Pascal X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 1984 de la commission régionale de Rennes refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Pascal X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre de la défense.