Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION REGIONALE MIDI-PYRENEES DU SYNDICAT C.F.D.T. DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est ... 31069 , représentée par son secrétaire régional, habilité à cet effet par délibération du conseil régional en date du 7 décembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36-1° de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, "le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que le décret attaqué a été soumis pour avis au conseil supérieur de la fonction publique, en application des dispositions de l'article 13 de la loi précitée du 11 janvier 1984 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'il fasse l'objet d'une consultation distincte des organisations syndicales ;
Considérant que si le syndicat requérant soutient que le décret attaqué pose des règles moins favorables aux agents que les pratiques qui avaient cours antérieurement dans l'ensemble de la fonction publique de l'Etat ou dans certains départements ministériels, les fonctionnaires visés par le décret sont placés dans une situation statutaire et réglementaire et n'avaient, dès lors, aucun droit au maintien du régime dont ils bénéficiaient ;
Considérant, enfin, que le décret attaqué s'applique, selon ses propres termes, à tout fonctionnaire de l'Etat en activité ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il introduirait des discriminations entre fonctionnaires manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en ce qu'elle tend à l'annulation du décret attaqué en tant qu'il vise des catégories de fonctionnaires que le syndicat requérant n'a pas vocation à représenter, que l'Union régionale Midi-Pyrénées du syndicat C.F.D.T. de l'équipement n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 26 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de l'Union régionale Midi-Pyrénées du syndicat C.F.D.T. de l'équipement est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union régionale Midi-Pyrénées du syndicat C.F.D.T. de l'équipement, au premier ministre, au secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publiqu et des simplifications administratives et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.