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12/03/1986 | FRANCE | N°56139

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mars 1986, 56139


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1984 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme des Etablissements Christian
X...
, Route de Toulouse à Semeac 65600 , agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 janvier 1983 par laquelle le ministre des affaires socia

les et de la solidarité nationale a annulé la décision du 20 août 1982 par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1984 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme des Etablissements Christian
X...
, Route de Toulouse à Semeac 65600 , agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 janvier 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé la décision du 20 août 1982 par laquelle l'inspecteur du travail autorisait le licenciement de M. Y..., délégué du personnel suppléant,
2°- annule cette décision ministérielle pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société anonyme des Etablissements Christian
X...
et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le moyen de la société requérante tiré de ce que ce jugement ne comporte pas le visa des conclusions et moyens des parties manque en fait ;
Sur la légalité de la décision ministérielle du 14 janvier 1983 :
Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y..., employé comme magasinier au garage exploité par les Etablissements Christian X... à Séméac Hautes-Pyrénées et délégué du personnel suppléant s'est abstenu d'assurer le samedi 31 juillet 1982 la permanence prévue par l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise fixé par une note du 10 juillet 1982, la faute qu'il a ainsi commise ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du différend existant sur les modalités de la récupération des permanences du samedi matin, une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la demande de licenciement n'était pas en rapport avec le mandat détenu par l'intéressé, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugementattaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 janvier 1983 par laquelle le ministre délégué aux affaires sociales chargé du travail a annulé l'autorisation de licencier M. Y... qui lui avait été accordée le 20 avril 1982 par l'inspecteur du travail des Hautes-Pyrénées ; 98AArticle ler : La requête des Etablissements Christian X... est rejetée. 98BArticle 2 : La présente décision sera notifiée aux Etablissements Christian X..., à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1986, n° 56139
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 12/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56139
Numéro NOR : CETATEXT000007711303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-12;56139 ?
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