Vu la requête enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-André X..., Mme X..., M. Jean-Georges X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 21 janvier 1983 par laquelle il a rejeté la demande de M. Jean-André X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Reims du 29 avril 1981 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 10 avril 1979 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Larmor-Plage ;
2° annule le jugement attaqué par la requête n°35 282 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter par la décision attaquée du 21 janvier 1983, la requête de M. X..., le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a relevé "que M. X... n'a jamais obtenu d'autorisation d'ouvrir un terrain de camping ; qu'il ne saurait, en tout état de cause se prévaloir d'une quelconque autorisation pour contester la légalité du classement et de la réservation susmentionnés ; que ce classement et cette réservation ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation" ; que cette décision rejetait toutes les conclusions présentées par M. X... y compris ses conclusions relatives à l'obtention par son fils Jean-Georges X... du permis de construire une cafetéria et des blocs sanitaires sur le terrain de camping : qu'ainsi cette décision, qui ne comporte pas d'omission de statuer, n'est pas
Article ler : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.