Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 1983, présentés pour M. Gérard X..., demeurant à Chatillon Clairvaux-les-lacs 39130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chatillon Jura soit condamnée à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice que lui cause l'installation d'un bal public à proximité immédiate de son domicile ;
2° condamne la commune de Chatillon à lui verser la somme de 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Scemama, avocat de M. X... et de la SCP Nicolay, avocat de la commune de Chatillon Jura ,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Châtillon a conclu au rejet au fond des prétentions du requérant devant le juge de première instance et a ainsi lié le contentieux ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir devant le juge d'appel que la demande d'indemnité de M. X... est irrecevable faute de décision préalable ;
Considérant que, s'il incombe au maire, chargé de la police municipale, de prendre les mesures appropriées pour empêcher les bruits excessifs et les nuisances de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants, il ne résulte pas de l'instruction que les troubles causés à M. X... par la présence, devant son habitation pendant quelques jours par an, d'un parquet de bal à l'occasion de la fête annuelle de Châtillon, aient été d'une gravité telle que le maire ait commis une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de la commune, en n'y mettant pas fin ou en ne déplaçant pas le lieu d'implantation du bal en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Châtillon soit condamnée à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Châtillon et au ministre de l'intérieur et de ladécentralisation.