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12/03/1986 | FRANCE | N°47852

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 mars 1986, 47852


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ESPACES RURAUX ET NATURELS DE LA COMMUNE DE REGNY, représentée par Me Jean-Michel Roche, avocat à la cour d'appel de Paris, son madataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré à M. Y... le 10 avril 1979 et des permis de construire accordés d'une part à M. A... le 12 s

eptembre 1980 et d'autre part à M. Z... le 14 mai 1980 ;
2° annul...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ESPACES RURAUX ET NATURELS DE LA COMMUNE DE REGNY, représentée par Me Jean-Michel Roche, avocat à la cour d'appel de Paris, son madataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré à M. Y... le 10 avril 1979 et des permis de construire accordés d'une part à M. A... le 12 septembre 1980 et d'autre part à M. Z... le 14 mai 1980 ;
2° annule ledit certificat et lesdits permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'à supposer que le maire de Regny ait cru devoir s'assurer, avant de délivrer les permis de construire attaqués, de leur conformité à un zonage adopté par le conseil municipal dans une matière qui ne relevait pas de la compétence de celui-ci, cette circonstance ne serait pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité lesdits permis non plus que le certificat d'urbanisme positif qui avait été antérieurement délivré pour les mêmes terrains ;
Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le système d'épandage à épi, retenu pour les deux projets de construction dont s'agit, ne présentait, compte tenu de la superficie des parcelles et de l'orientation des terrains, aucun inconvénient d'ordre hygiénique ; qu'il suit de là qu'en accordant le permis de construire à MM. A... et Z..., après avis favorable du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le maire de Regny n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'environnement dans lequel se trouvent situés les terrains concernés, ainsi qu'à la proximité de nombreuses autres habitations, le maire de Regny ait commis, en délivrant les permis attaqués, une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles R. 111-14-1, a et c, et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme "constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre des terrains issus de ladite propriété" ;
Considérant que M. X..., propriétaire d'une parcelle de 15 000 mètres carrés a fait procéder à la division de celle-ci en trois parties dont deux ont été mises en vente, la troisième étant frappée d'une servitude non aedificandi ; que les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux lotissements ne sauraient donc s'appliquer au cas d'espèce et que le moyen tiré de leur violation est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 10 avril 1979 à M. Y... et des permis de construire délivrés d'une part à M. A... le 12 septembre 1980 et d'autre part à M. Z... le 14 mai 1980 ;

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ESPACES RURAUX ET NATURELS DE LA COMMUNE DE REGNY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ESPACES RURAUX ET NATURELS DE LA COMMUNE DE REGNY, à la commune de Regny, à MM. A... et Z... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 47852
Date de la décision : 12/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1986, n° 47852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47852.19860312
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