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12/03/1986 | FRANCE | N°24295

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 12 mars 1986, 24295


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1980 et 2 novembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre National d'Art et de Culture Georges Y... Paris 4ème , agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 4 juillet 1977 par laquelle le directeur du Centre a licencié l'intéressé de son poste de directeur adjoint de la

sécurité et a condamné le Centre à lui verser une indemnité de 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1980 et 2 novembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre National d'Art et de Culture Georges Y... Paris 4ème , agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 4 juillet 1977 par laquelle le directeur du Centre a licencié l'intéressé de son poste de directeur adjoint de la sécurité et a condamné le Centre à lui verser une indemnité de 10 000 F ;
2- rejette la demande de M. X...

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Centre National d'Art et de Culture Georges Y... et de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision de licenciement :

Considérant que M. X..., adjoint au chef de la sécurité du Centre National d'Art et de Culture Georges Y..., a été licencié de ses fonctions sans préavis ni indemnités pour avoir, sans l'accord de la direction de cet établissement public, participé en tant que directeur de la publication à l'édition d'une revue privée ayant notamment pour objet la présentation des activités et programmes du centre ; que si ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le directeur du centre avait commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à l'intéressé la plus grave des sanctions prévues par les textes applicables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que si M. X... n'a pas demandé une indemnité au Centre National d'Art et de Culture Georges Y... avant de saisir le tribunal administratif, le centre a, dans son mémoire en défense produit devant les premiers juges, conclu au rejet comme non fondées des conclusions par lesquelles M. X... demandait que ledit centre soit condamné à lui verser une indemnité de 96 000 F représentant un an de salaires ; qu'il a ainsi lié le contentieux ; que le centre n'est par suite pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d'indemnité de M. X... étaient irrecevables ;
Considérant qu'en allouant à M. X... une indemnité de 10 000 F le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice qu'a causé à l'intéressé son licenciement illégal ;
Article ler : La requête du Centre National d'Art et de Culture Georges Y... est rejetée.

Article 2 : La préente décision sera notifiée au Centre Nationald'Art et de Culture Georges Y..., à M. X... et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 24295
Date de la décision : 12/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION - Existence - Licenciement d'un agent contractuel d'un établissement public [1].

36-09-04-01, 36-10-06-02 Adjoint au chef de la sécurité du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou licencié de ses fonctions sans préavis ni indemnités pour avoir, sans l'accord de la direction de cet établissement public, participé en tant que directeur de la publication à l'édition d'une revue privée ayant notamment pour objet la présentation des activités et programmes du centre. Si ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, le directeur du centre a commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à l'intéressé la plus grave des sanctions prévues par les textes applicables.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Motifs du licenciement - Motifs illégaux - Licenciement pour faute d'un agent contractuel d'un établissement public - Edition d'une revue privée ayant notamment pour objet la présentation des programmes de l'établissement - Erreur manifeste d'appréciation - Existence [1].


Références :

1. Comp. 1983-09-30, Barré, p. 394


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1986, n° 24295
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:24295.19860312
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