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10/03/1986 | FRANCE | N°50771

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 mars 1986, 50771


Vu le recours, enregistré le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à M. X..., demeurant ... Nord la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974 et de majoration exceptionnelle au titre 1973 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Wattrelos ;
2° remette intégralement les impositions contes

tées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu le recours, enregistré le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à M. X..., demeurant ... Nord la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974 et de majoration exceptionnelle au titre 1973 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Wattrelos ;
2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration vérifie la déclaration de revenu global .. Elle peut demander des éclaircissements ... Elle peut également demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, également applicable "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170 - Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions l'administration a, par deux lettres du 8 juin 1976, invité M. X... à fournir des justifications à propos d'opérations de crédit ayant affecté ses comptes bancaires et portant notamment, pour 1973, sur une somme de 160 000 F et, pour 1974, sur une somme de 436 000 F ; que M. X... s'est borné à répondre, le 7 juillet 1976, que la somme de 160 000 F provenait d'un "versement en espèces" et que celle de 436 000 F correspondait au "change de 3 700 000 francs belges" en joignant sur ce point une copie du bordereau d'opération" ; qu'une réponse ainsi formulée, ui ne permettait, par elle-même, aucune vérification sur l'origine des sommes susindiquées, équivalait à un défaut de réponse, eu égard à la façon suffisamment précise dont était formulée la question ; que l'administration n'était pas tenue de demander à M. X... des précisions complémentaires ; que, d'ailleurs, invité par une notification de redressements du 27 juillet 1976, à donner de telles précisions dans un délai de 30 jours, M. X... n'a fourni que des indications qui ne permettaient pas à l'administration de vérifier l'origine des sommes dont il s'agit ; que, dans ces conditions, et s'agissant des sommes susindiquées, l'administration tenait des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du code le pouvoir de fixer, par voie de taxation d'office, le revenu global imposable de M. X... au titre des années 1973 et 1974 ;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée par elle, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ; que, devant le Conseil d'Etat, le ministre soutient que les sommes réintégrées dans les revenus imposables de M. X..., constituent non pas des bénéfices d'une profession non commerciale, comme l'avait indiqué en première instance le directeur des services fiscaux du Nord, mais des revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code et auxquels la procédure de taxation d'office prévue par les articles 176 et 179 précités du code a été régulièrement appliquée ; que cette substitution de qualification qui est conforme à la loi, peut être opérée sans méconnaître les règles de la procédure, dès lors que l'imposition de ces revenus d'origine indéterminée relevait en l'espèce de la procédure de taxation d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est fondé, pour accorder à M. X... la décharge des impositions contestées sur ce que les réponses apportées par M. X... étaient suffisantes et que les redressements effectués au titre des années 1973 et 1974, étaient, dès lors, intervenus sur une procédure de taxation d'office entachée d'irrégularité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que l'administration a fixé à 160 000 F pour l'année 1973 et à 436 000 F pour l'année 1974 le montant des crédits inexpliqués inscrits aux comptes bancaires de l'intéressé et a ajouté ces sommes aux revenus imposables au titre, de ces deux années ; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 181 du code général des impôts, M. X... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qui lui ont été assignées qu'en apportant la preuve de leur exagération ;
Considérant que pour justifier que les fonds dont il a disposé ne constituaient pas des revenus imposables, le requérant fait valoir, d'une part, en ce qui concerne la somme de 160 000 F, qu'il a bénéficié d'un prêt consenti en 1974 par son frère et procédé à la négociation de bons de caisse anonymes, d'autre part, en ce qui concerne la somme de 436 000 F, qu'il a bénéficié de prêts consentis par des membres de sa famille résidant en Belgique ;
Considérant, sur le premier point, que M. X... ne présente, pour le prêt consenti par son frère, aucun document ayant date certaine ; que, s'il produit une attestation d'une société comptable faisant ressortir qu'il a fait des remboursements périodiques à son frère en 1973, il résulte de l'instruction que ces remboursements déjà invoqués précédemment concernaient un autre prêt antérieur ; qu'en ce qui concerne les bons anonymes, le requérant n'apporte pas la preuve des dates d'acquisition et de vente ; qu'ainsi il n'a pas établi que ces sommes ne constituaient pas des revenus imposables ;

Considérant, sur le second point, que M. X... ne justifie pas de l'existence des prêts qui lui auraient été consentis par des membres de sa famille en Belgique en se bornant à produire des reçus dépourvus de date certaine et une attestation d'une banque belge affirmant que les personnes qui auraient consenti les prêts en question avaient les ressources suffisantes pour le faire ;
Considérant qu'il suit de là que M. X..., régulièrement taxé d'office, n'a pas apporté la preuve qui lui incombe et que, par suite, le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... et que ce dernier doit être rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974 et de la majoration exceptionnelle au titre de 1973 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 décembre 1982 est annulé.

Article 2 : Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973, ainsi que les pénalités, auxquelles M. X... avait été assujetti sont remises intégralement à la charge de celui-ci.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1986, n° 50771
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 10/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50771
Numéro NOR : CETATEXT000007620747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-10;50771 ?
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