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10/03/1986 | FRANCE | N°40181

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 mars 1986, 40181


Vu la requête enregistrée le 12 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André HENNUYER, demeurant Résidence de la Mer, ..., Le Touquet Pas-de-Calais , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 décedmbre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977, à la majoration exceptionnelle au titre de 1975 et à la contribution exceptionnelle au titre de 1976, auxquelles il a été assuj

etti dans les rôles de la commune du Touquet-Paris Plage ;
2- lui ac...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André HENNUYER, demeurant Résidence de la Mer, ..., Le Touquet Pas-de-Calais , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 décedmbre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977, à la majoration exceptionnelle au titre de 1975 et à la contribution exceptionnelle au titre de 1976, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune du Touquet-Paris Plage ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 :
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de Me X..., avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article 69 A du code général des impôts, dans leurs rédactions successives issues de l'article 9, I, 1 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, puis de l'article 63 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, les exploitants agricoles étaient obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel lorsque leurs recettes annuelles dépassaient soit 500 000 F, pendant deux années consécutives pour l'imposition des bénéfices des années antérieures à 1977, soit une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années pour l'imposition des bénéfices de l'année 1977 ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au même code, qui codifie les dispositions de l'article 2 du décret 71-964 du 7 décembre 1971 : "Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. HENNUYER, les dispositions réglementaires précitées, qui ne fixent aucune règle nouvelle concernant l'assiette de l'impôt, ne sont pas intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la Constitution, qui délimitent les domaines respectifs de la loi et du réglement ; que, dès lors, M. HENNUYER, qui ne conteste pas, dans le dernier état de ses conclusions, que les sommes qu'il a encaissées au titre de son exploitation agricole ont dépassé, dès l'année 1974, et au cours des trois années suivantes, la limite d 500 000 F, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne devait pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1977 selon ses bénéfices agricoles réels ;

Considérant qu'il est constant que M. HENNUYER n'a pas déposé, pour les années dont il s'agit, les déclarations de bénéfices prévues à l'article 53 du code général des impôts, rendu applicable aux bénéfices agricoles par l'article 69 quater du même code ; que, dès lors, ses bénéfices imposables pouvaient être évalués d'office ; que, par suite, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de leur exagération ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. HENNUYER demande que soient déduits les frais qu'il aurait engagés pour fournir à l'administration tous éléments dont elle pouvait avoir besoin pour l'évaluation des bénéfices, il n'apporte aucune justification de ces frais ; que, dès lors, et en tout état de cause, ceux-ci ne peuvent être compris au nombre des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable ;
Considérant, en second lieu, que le requérant ne conteste pas qu'il n'a pas porté dans ses écritures comptables les amortissements dont il demande la déduction ; que, par suite, en application des dispositions du 1.2° de l'article 39 du code général des impôts, rendues applicables aux bénéfices agricoles par l'article 69 quater du même code, qui limitent la déduction des amortissements à ceux qui ont été "réellement effectués" ces amortissements ne peuvent être pris en compte dans la détermination des bénéfices imposables ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux prescriptions de l'article 38 sexdecies R. de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur, pris sur le fondement du III de l'article 69 A du code, M. HENNUYER n'a pas fourni un tableau présentant la valeur vénale de ses terres et bâtiments à la date du 1er janvier 1972 ; que, dès lors, en vertu du II de l'article 38 sexdecies G de la même annexe, il ne peut bénéficier des dispositions du I du même article, selon lesquelles "les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres et de bâtiments ne sont pas retenues pour l'établissement de l'impôt, dans la mesure où elles peuvent être considérées comme ayant été acquises avant la date du premier excercice au titre duquel l'exploitant a été imposé d'après le régime du bénéfice réel" ;

Considérant enfin que, si M. HENNUYER invoque une instruction ministérielle du 20 décembre 1971, cette instruction se borne à rappeler, sans y ajouter aucune interprétation dont le requérant puisse se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, les dispositions des articles 38 sexdecies K et 38 sexdecies L de l'annexe III à ce code ; qu'il n'établit pas que l'évaluation de ses immobilisations amortissables à laquelle le service a procédé n'est pas conforme à ces dispositions ;
Sur les pénalités :
Considérant que, si l'arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel de Douai, en date du 30 juin 1983, reconnaît que M. HENNUYER s'est rendu "coupable du délit de fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu", en s'étant "frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 en souscrivant des déclarations mensongères qui le maintenaient sous un régime d'imposition qu'il savait ne pas lui être applicable", il ne ressort pas des énonciations de cet arrêt que le contribuable se soit corrélativement rendu coupable de faits constitutifs de "manoeuvres" au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il appartient, dès lors, au juge de l'impôt de vérifier, sans être lié par l'autorité de la chose jugée au pénal, si l'administration établit l'existence de manoeuvres de cette nature ;
Considérant que, si l'administration se prévaut de ce que M. HENNUYER a volontairement produit, pour la période correspondant aux années d'imposition, des déclarations inexactes, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, ne faisant pas apparaître de dépassement du plafond de 500 000 F de chiffre d'affaires pendant deux années consécutives, elle n'établit pas que le contribuable, pour son assujettissement, au titre de cette période, à l'impôt sur le revenu, a accompli des actes ou eu recours à des artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration et qu'ainsi il se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; qu'il suit de là que les pénalités prévues en pareil cas ne pouvaient lui être légalement appliquées ; qu'en revanche, compte tenu de ce que M. HENNUYER ne pouvait ignorer le montant réel de ses encaissements au cours de chacune de ces années, l'administration établit qu'il ne pouvait être de bonne foi ; que, dès lors, les redressements contestés sont passibles des majorations par les dispositions alors en vigueur de l'article 1729 du code dans le cas où la bonne foi du redevable ne peut être admise ; que le jugement attaqué doit donc être réformé sur ce point ;
Article 1er : Pour le calcul des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu dues par M. HENNUYER au titredes années 1975 à 1977, les majorations pour absence de bonne foi sont substituées aux majorations pour manoeuvres frauduleuses.

Article 2 : M. HENNUYER est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 et le montant résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 11 décembre 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. HENNUYER est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. HENNUYER et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1986, n° 40181
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 10/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40181
Numéro NOR : CETATEXT000007621148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-10;40181 ?
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