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07/03/1986 | FRANCE | N°57216

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mars 1986, 57216


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 février et 23 mai 1984, présentés pour la commune de MIRADOUX Gers représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 10 000 F aux époux X... en réparation des conséquences dommageables des déversements d'eau survenus dans leur propriété,
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X...,
Vu le

s autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 février et 23 mai 1984, présentés pour la commune de MIRADOUX Gers représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 10 000 F aux époux X... en réparation des conséquences dommageables des déversements d'eau survenus dans leur propriété,
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X...,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la ville de MIRADOUX et de Me Ryziger, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de busage faits le long du chemin départemental n° 19 pour collecter les eaux de ruissellement et les eaux usées d'un quartier de la commune de MIRADOUX n'ont eu pour effet ni de modifier le tracé d'écoulement des eaux qui traversent à l'aval de ce busage ce chemin au moyen d'un aqueduc pour se déverser dans un fossé bordant puis traversant les parcelles de M. et Mme X..., ni d'augmenter leur volume ; que la commune de MIRADOUX n'est pas responsable du fait de ce busage des conséquences dommageables de l'inondation permanente des terrains riverains du fossé ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à M. et Mme X... une somme de 10 000 F ;

Article 1er : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 décembre 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Pau tendant à ce que la commune de MIRADOUX soit condamnée à réparer les conséquences dommageables nées de l'inondation de leurs parcelles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de MIRADOUX, à M. Claude X..., à M. Thierry X..., à Mme Paulette X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 57216
Date de la décision : 07/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1986, n° 57216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57216.19860307
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