La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1986 | FRANCE | N°56289

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 mars 1986, 56289


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par le Maire de Paris et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement n° 25931/4 en date du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 4 774 F en réparation du préjudice que lui a causé l'immobilisation de son bateau à la suite de la grève des brigadiers-cantonniers des canaux municipaux qui s'est déroulée du 29 mars au 19 avril 1982 ;
2°- rejette l

a demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par le Maire de Paris et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement n° 25931/4 en date du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 4 774 F en réparation du préjudice que lui a causé l'immobilisation de son bateau à la suite de la grève des brigadiers-cantonniers des canaux municipaux qui s'est déroulée du 29 mars au 19 avril 1982 ;
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°- et le condamne à restituer l'indemnité qui lui a été versée, avec les intérêts à compter du jour du paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bateau, Yolande, appartenant à M. X..., a été immobilisé du 31 mars au 16 avril 1982 par suite d'une grève des brigadiers-cantonniers des canaux municipaux de la VILLE DE PARIS, chargés de la manoeuvre des douze écluses que comporte ce réseau fluvial et qui s'est déroulée du 29 mars au 19 avril 1982 ;
Considérant qu'il n'est plus soutenu en appel et qu'il n'est d'ailleurs pas établi que la VILLE DE PARIS qui a pris les précautions nécessaires pour avertir le 26 mars 1982 les capitaines de bateaux de l'impossibilité dans laquelle ses services se trouvaient d'assurer le libre-passage des bateaux aux écluses à partir du 29 mars, en raison d'un mouvement de grève de son personnel, a commis une faute en n'assurant pas néanmoins la continuité du service public ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de ce que le recours à la grève a été exercé dans le respect des lois et des décisions réglementaires qui fixent les modalités d'exercice de ce droit, le préjudice qui en est résulté n'a pas revêtu un caractère anormal ouvrant droit à réparation pour les usagers en l'absence de toute faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 4 774 F ; que, par voie de conséquence, ce dernier n'est pas fondé à demander par la voie du recours incident la majoration du montant de cette indemnité ;

Considérant que si la VILLE DE PARIS a, en exécution du jugement attaqué, versé à M. X... la somme de 4 774 F dont elle se trouve dégagée par la présente décision, elle n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation de M. eyt à la réparation sous forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par elle du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 25931/4 en date du 16 novembre 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLEDE PARIS, ensemble les conclusions du recours incident de M. X... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE


Références :

Décisions semblables du même jour 56290, 56291, 56298, 56300


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1986, n° 56289
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 05/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56289
Numéro NOR : CETATEXT000007711309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-05;56289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award