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05/03/1986 | FRANCE | N°49280

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1986, 49280


Vu la requête , enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1983, présentée par M. Pierre X..., ancien avocat, demeurant à Trénal, par Lons-le-Saunier, Jura, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 9 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle de l'année 1975 et des p

nalités correspondantes,
2° lui accorde la décharge des impositions et d...

Vu la requête , enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1983, présentée par M. Pierre X..., ancien avocat, demeurant à Trénal, par Lons-le-Saunier, Jura, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 9 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle de l'année 1975 et des pénalités correspondantes,
2° lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées,
3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que conformément aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts alors en vigueur, l'administration a, par un avis du 10 novembre 1977, averti le contribuable de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix au cours de la vérification de comptabilité que le service se proposait d'engager le 22 novembre 1977 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., le vérificateur n'était nullement tenu d'adresser au conseil fiscal désigné par le contribuable une invitation à assister aux opérations de vérification ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant de ce qu'il aurait été privé des garanties d'un débat oral et contradictoire sur place avec le vérificateur, faute pour celui-ci d'avoir adressé pareille invitation ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne l'acceptation du redressement et la charge de la preuve :
Considérant que si le requérant soutient que les conditions dans lesquelles il a donné son acceptation au redressement qui lui a été notifié le 24 janvier 1978 retirent toute portée à celle-ci, ce moyen a été écarté par un jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Besançon du 12 mai 1982 notifié le lendemain qui, n'ayant pas été frappé d'appel, est devenu définitif ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il présente ou non le caractère d'ordre public, le contribuable ne peut plus, à l'occassion du présent appel, dirigé contre le jugement prononcé par le tribunal administratif le 9 février 1983 contester, qu'ayant accepté ce redressement, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition luiincombe ;
En ce qui concerne l'évaluation d'office :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les recettes professionnelles tirées par M. X... de l'exercice de la profession d'avocat ont dépassé pendant chacune des années d'imposition 1974, 1975 et 1976 le chiffre limite de 175 000 F au delà duquel les contribuables sont en vertu de l'article 96, I du code général des impôts, placés pour l'imposition de leurs bénéfices non commerciaux, sous le régime de la déclaration contrôlée ; que M. X... n'ayant pas souscrit pour les années en cause, la déclaration visée à l'article 97 du même code pour les contribuables soumis à ce régime, l'administration a à bon droit procédé sur le fondement des dispositions de l'article 104 à l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux desdites années ; que si en ce qui concerne l'année d'imposition 1974, M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code de la doctrine administrative contenue dans une instruction ministérielle du 19 janvier 1972 selon laquelle le contribuable soumis au régime de l'évaluation administrative de ses bénéfices non commerciaux reste soumis à ce régime pour la première année au cours de laquelle ses recettes professionnelles ont dépassé le chiffre limite de 175 000 F, ce moyen a également été écarté par le jugement susmentionné du tribunal administratif de Besançon en date du 12 mai 1982 et ne peut, dès lors, pour les motifs susindiqués, être accueilli ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la preuve comptable :
Considérant que M. X... ne saurait être regardé comme apportant la preuve comptable de l'exagération du montant des bénéfices imposés au titre des années 1974 et 1975 dès lors qu'il est constant que la comptabilité du redevable ne comportait aucun livre journal des dépenses et des recettes avant le 1er mai 1975 ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte des termes d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 31 mars 1981 devenu définitif, intervenu dans une instance pénale dirigée contre M. X..., que le livre journal était "correctement rédigé" pour l'année 1976 ; que l'administration reconnait, de son côté que la comptabilité du contribuable était pour cette même année "très bien tenue" et n'apporte aucun élément de nature à démentir son caractère probant ; que dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve comptable que ses recettes professionnelles de l'année 1976 doivent être déterminées à partir du montant arrêté à 389 462 F ressortant des écritures du livre journal et non du montant de 426 678 F résultant, selon l'administration, de l'examen des comptes bancaires de l'intéressé ; qu'il y a lieu, dans ces conditions de déduire des recettes de l'année 1976, arrêtées comme il vient d'être dit, une somme non contestée devant le juge d'appel, de 75 037,02 F, correspondant à "un report à nouveau" constitué par des recettes ne se rattachant pas à la dite année et de fixer, par suite, les recettes professionnelles au titre de cette même année à 314 604,98 F ;
Considérant que M. X... soutient que ses recettes professionnelles de l'année 1976 devraient être réduites d'une somme de 8 270 F qu'il a reçue à titre de remboursement d'un trop-perçu d'impôt, ce moyen, eu égard au mode de détermination desdites recettes, d'après la comptabilité tenue par l'intéressé et non plus d'après les sommes qui étaient portées au crédit de ses comptes bancaires est inopérant ;
En ce qui concerne la preuve extra-comptable :

Considérant que si le requérant allègue que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et d'après lesquelles l'administration a reconstitué les bénéfices taxables au titre des années 1974 et 1975 correspondraient pour une part à des recettes de caractère non professionnel et pour une autre part à des dépôts de fonds reçus de ses clients il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation ;
Sur les pénalités afférentes aux impositions restant en litige :
Considérant qu'il ressort des constatations matérielles contenues dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Besançon que M. X... tenait au cours des années 1974 et 1975 une comptabilité occulte ; que dans ces conditions, l'absence de bonne foi doit être regardée comme établie ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué aux impositions restant à sa charge la majoration de 50 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ;

Article 1er : Les recettes professionnelles de M. X... au titre de l'année 1976 sont fixées à 314 604,98 F.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1976 et celui résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement, en date du 9 février 1983, du tribunal administratif de Besançon, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49280
Date de la décision : 05/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1986, n° 49280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49280.19860305
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