19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS [ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES] -Administration ayant à tort rattaché les revenus ainsi taxés à une catégorie particulière - Conditions d'une substitution ultérieure de base légale devant le juge de l'impôt.
19-04-01-02-05-02-02 En cas de taxation d'office fondée sur les dispositions combinées des articles 176 et 179 alinéa 2 du C.G.I., l'administration n'a pas à rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme base d'imposition. Si les notifications de redressement adressées au contribuable mentionnent néanmoins les revenus taxés d'office à la suite d'une demande de justifications présentée en vertu de l'article 176 comme constituant des bénéfices non commerciaux, cette circonstance ne fait pas obstacle au maintien de ces impositions, dès lors que l'administration, en droit à tout moment de la procédure de substituer une base légale valable à celle qui a été primitivement retenue, entend, devant le juge de l'impôt, substituer à la qualification de bénéfices non commerciaux celle de revenus non précisés et ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code. Toutefois, cette possibilité n'est ouverte à l'administration qu'en ce qui concerne les revenus ayant fait l'objet d'une demande de justifications susceptible de conduire, à défaut de réponse suffisante du contribuable, à la taxation d'office prévue par l'article 179. L'administration ayant imposé en l'espèce, outre les revenus ayant fait l'objet d'une demande de justifications, des revenus distribués déclarés par l'intéressé, n'est pas fondée à se prévaloir, devant le juge de l'impôt, de la situation de taxation d'office de son revenu global encourue par le contribuable dès lors que, faute pour elle d'avoir engagé la procédure de demande de justifications en ce qui concerne les revenus distribués déclarés, ceux-ci ne pouvaient faire l'objet que d'une réintégration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon les formes et conditions prévues à l'article 177 et que celles-ci n'ont pas été respectées.
CGI 176, 179, 181, 179 al. 2, 177
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 4, art. 3 II