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05/03/1986 | FRANCE | N°41670

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1986, 41670


Vu la requête enregistrée le 17 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge et subsidiairement à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris, au titre des années 1965, 1966 et 1967, à raison de l'étalement d'une plus-value réalisée en

1968 à l'occasion de la cession d'un terrain à bâtir ;
2° lui accorde l...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge et subsidiairement à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris, au titre des années 1965, 1966 et 1967, à raison de l'étalement d'une plus-value réalisée en 1968 à l'occasion de la cession d'un terrain à bâtir ;
2° lui accorde la décharge et subsidiairement la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Auditeur,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pendant les années 1965, 1966 et 1967 "lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ...et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse l moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti pour l'établissement de cet impôt sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non convertes par la prescription" ;
Considérant que lorsque l'administration établit, en application des dispositions précitées, des impositions supplémentaires au titre des trois années précédant celle de la réalisation d'un revenu exceptionnel, elle n'a pas à suivre la procédure prévue à l'article 1649 quinquies-A du même code, qui ne s'applique que "lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impositions ou conteste les justifications produites par les redevables" ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui ont été assignées au titre des années 1965, 1966 et 1967 en raison de la répartition sur ces trois années et sur l'année 1968 d'un revenu exceptionnel qu'elle a réalisé au cours de cette dernière année, auraient dû être établies selon la procédure prévue à l'article 1649 quinquies-A ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les impositions établies en application des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts au titre des trois années précédant celle de la éalisation d'un revenu exceptionnel doivent être calculées en tenant compte du quotient familial applicable au contribuable au cours de chacune de ces années ; que toutefois lorsque le bénéficiaire du revenu exceptionnel n'a acquis la qualité de contribuable au regard de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qu'au cours de l'année de réalisation du revenu exceptionnel, le quotient familial à retenir est celui qui lui était applicable au cours de cette année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'est devenue personnellement imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques en application des dispositions de l'article 6 du code général des impôts qu'à compter du 15 mai 1968, date à laquelle, étant séparée de biens, elle a quitté le domicile conjugal ; que, dès lors, c'est à bon droit que les cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui ont été mises à sa charge au titre des années 1965, 1966 et 1967 à la suite de la répartition sur ces années d'une partie de la plus-value qu'elle a réalisée le 22 novembre 1968 à l'occasion de la cession d'un immeuble lui appartenant en propre ont été calculées en tenant compte du quotient familial de 1 qui lui était applicable en 1968 et non du quotient de 2 dont bénéficiait le foyer fiscal des époux X... au cours des années 1965, 1966 et 1967 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge et subsidiairement en réduction des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1965, 1966 et 1967 dans les conditions susmentionnées ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS - Quotient familial applicable en cas d'étalement des revenus - Cas du contribuable devenant imposable l'année où il a perçu le revenu exceptionnel [1].

19-04-01-02-03-03, 19-04-01-02-04 Les impositions établies en application des dispositions de l'article 163 du C.G.I. au titre des trois années précédant celle de la réalisation d'un revenu exceptionnel doivent être calculées en tenant compte du quotient familial applicable au contribuable au cours de chacune de ces années. Toutefois, lorsque le bénéficiaire du revenu exceptionnel n'a acquis la qualité de contribuable au regard de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qu'au cours de l'année de réalisation du revenu exceptionnel [1], le quotient familial à retenir est celui qui lui était applicable au cours de cette année.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL - Quotient familial applicable en cas d'étalement des revenus - Cas du contribuable devenant imposable l'année où il a perçu le revenu exceptionnel [1].


Références :

CGI 163, 1649 quinquiès A

1.

Cf. Section, 1976-03-03, n° 97324, p. 125 pour le droit au bénéfice de l'étalement


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1986, n° 41670
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41670
Numéro NOR : CETATEXT000007619831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-05;41670 ?
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