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05/03/1986 | FRANCE | N°37995

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 mars 1986, 37995


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1981 et 1er mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la copropriété VALSNOW, agissant par l'intermédiaire de son syndic M. Y... Val-d'Isère Agence, 73150 Val-d'Isère et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 15 juillet 1981 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 juillet 1979 par lequel le préfet de la Savoie avait accordé à la copropriété VALSNOW un permis de construire à Val-d'Isère ;
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rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1981 et 1er mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la copropriété VALSNOW, agissant par l'intermédiaire de son syndic M. Y... Val-d'Isère Agence, 73150 Val-d'Isère et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 15 juillet 1981 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 juillet 1979 par lequel le préfet de la Savoie avait accordé à la copropriété VALSNOW un permis de construire à Val-d'Isère ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la Co-propriété de l'immeuble Iseran 2000 à Val-d'Isère, M. X...
..., Mme de B...
..., M. et Mme A... 6, Square Thiers à Paris 16ème et tendant à l'annulation dudit arrêté en date du 6 juillet 1979 par lequel le préfet de la Savoie a accordé un permis de construire à la copropriété VALSNOW ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la copropriété VALSNOW, et de Me Barbey, avocat de l'immeuble Iseran 2 000 et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non lieu présentées par le ministre de l'urbanisme et du logement :

Considérant que par un arrêté du 6 juillet 1979, le préfet de la Savoie a accordé à la société Valsnow-Bellevarde un permis de construire ; que le recours susvisé de la copropriété Valsnow est dirigé contre un jugement en date du 15 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire ;
Considérant que si, par un arrêté du 22 avril 1982, postérieur à l'introduction du recours, le préfet de la Savoie a accordé un nouveau permis de construire sur le terrain même où était prévue la construction autorisée par le permis accordé le 6 juillet 1979, cette circonstance n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif et n'est dès lors pas de nature à rendre sans objet l'appel formé par la copropriété Valsnow ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 6 juillet 1979 :
Considérant que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme permet à l'administration de refuser le permis de construire lorsque la construction projetée est de nature, notamment par sa situation, à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il résulte plus particulièrement de l'article R. 111-3 du même code que la construction sur des terrains exposés au risque d'avalanches et délimités pour cette raison par arrêté préfectoral peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions séciales ; qu'il est constant que le bâtiment en cause à usage d'habitation, de galerie marchande et de garages, pour lequel un permis de construire a été demandé pour le compte de la copropriété Valsnow-Bellevarde, était implanté sur un terrain partiellement situé dans une zone de cette nature ; que, si le bâtiment lui-même était implanté à la limite exacte de la zone délimitée par un arrêté du préfet de la Savoie en date du 16 novembre 1973, mais en dehors de celle-ci, les emplacements de stationnement et une partie des espaces de circulation de l'immeuble étaient situés à l'intérieur de la zone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation des limites de cette zone soit entachée d'erreur de fait ou de détournement de pouvoir ; que, compte tenu des risques que comportait cette implantation pour les personnes appelées à fréquenter l'immeuble, risques qui ont d'ailleurs conduit le préfet, postérieurement au jugement attaqué, à délivrer un nouveau permis de construire assorti d'importantes prescriptions de sécurité, la copropriété Valsnow n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le même préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction sans édicter de telles prescriptions, et a annulé, pour ce motif, le permis de construire délivré le 6 juillet 1979 ;
Article 1er : La requête de la copropriété VALSNOW est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la co-propriétéValsnow, à la copropriété Iseran 2000, à M. X..., à Mme de B..., à M. et Mme A..., à M. Z..., au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et au Commissaire de la République du département de la Savoie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 37995
Date de la décision : 05/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1986, n° 37995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:37995.19860305
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