Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 1983,présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... 94230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a souscrit de 1973 à 1976 des déclarations de revenus, prévues à l'article 170 du code général des impôts, qui faisaient apparaître, après défalcation des charges énumérées à l'article 156 du même code des résultats déficitaires ; que l'administration l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 en faisant application des dispositions de l'article 180, aux termes duquel, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuse : "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisés des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire..." ; qu'en application de ces dispositions, l'administration a réputé ostensibles ou notoires les dépenses exposées par M. X... pour assurer les frais de nourriture, d'habillement et d'hébergement de sa famille, composée de trois personnes, ainsi que le fonctionnement de son véhicule automobile et arrêté sur ces bases les impositions litigieuses ;
Considérant que, pour contester la taxation d'office dont il a été ainsi l'objet, M. X..., qui dirigeait un établisement de culture physique qu'il avait créé à Cachan 94 en 1972 et était assujetti à ce titre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, fait valoir que les dépenses exposées pour assurer le train de vie de sa famille ne provenaient pas de ressources occultes, mais des liquidités dont il a disposé au cours des années susmentionnées et qui étaient constituées, d'une part, par le montant des amortissements comptables déduits, conformément à l'article 93 du code général des impôts, des recettes professionnelles qu'il avait déclarées, d'autre part, par des prêts consentis par des banques ou des amis ;
Considérant qu'il résulte des termes précités de l'article 180 du code que la taxation d'office qu'il prévoit n'est pas subordonnée, contrairement à ce que soutient le requérant, à la preuve du caractère occulte des ressources qui ont permis de pourvoir aux dépenses ostensibles ou notoires retenues par l'administration ; que si M. X... établit par sa comptabilité professionnelle, dont l'administration a reconnu le caractère probant, avoir procédé à des amortissements comptables et bénéficié de prêts, il n'apporte pas la preuve que les dépenses sur la base desquelles l'administration l'a taxé d'office aient été couvertes au moyen de liquidités dégagées par ces amortissements ou ces prêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a maintenu à sa charge les impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.